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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FVS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 28 mars 2023, M. [O] [X] et Mme [B] [J] ont renouvelé le bail par lequel la société Aux Epherites lui loue des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) à compter du 7 avril 2023.
Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 15 804 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 110 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 951 euros.
Suivant acte authentique du 10 juin 2024, la société Aux Epherites a cédé le fonds de commerce à la société [S] [E].
Suite à des impayés, M. [X] et Mme [J] ont fait signifier à la société [S] [E] le 16 octobre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 26 novembre 2025, M. [X] et Mme [J] ont fait assigner la société [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2025,
— constater, par le jeu de la cause résolutoire, la résiliation du bail au 16 novembre 2025,
— ordonner la libération immédiate des lieux et la remise des clés,
— prononcer, au besoin, l’expulsion de la société [S] [E] et tout occupant de son chef des locaux visés au bail avec, au besoin, recours à la force publique et à un serrurier,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
— se réserver le contentieux de la liquidation,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre charges et indexation telles que prévues au bail,
— condamner la société [S] [E] à payer, aux requérants par provision :
— 2 946,00 euros au titre des loyers impayé d’octobre et novembre 2025,
— 1 738,00 euros au titre de la taxe foncière 2025
— 126,47 euros au titre du commandement de payer du 16 octobre 2025
— 161,00 euros au titre de la délivrance de l’assignation,
— 2 500 euros au titre des honoraires d’avocat,
— condamner la société [S] [E] à leur verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
Monsieur [X] et Mme [J], représentés par leur avocat, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 16 octobre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 16 novembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société [S] [E] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société [S] [E] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [S] [E]. Il convient de fixer, à compter du 17 novembre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Les demandeurs sollicitent la condamnation provisionnelle de la société [S] [E] pour les montants susvisés.
Il convient de déduire les sommes réclamées au titre du commandement de payer, des frais de la délivrance de l’assignation et des honoraires, postes relevant des dépens ou des frais irrépétibles.
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 2 946 euros au titre des loyers impayés d’octobre et novembre 2025 inclus.
Le montant de la taxe foncière est justifié par la communication de l’extrait de taxe foncière pour 1 738 euros (pièce n°6).
La société [S] [E] sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [X] et Mme [J] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, les provisions produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [S] [E], qui succombe, la charge des dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société [S] [E] à payer à M. [X] et Mme [J], 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [O] [X] et Mme [B] [J] et la société [S] [E] concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) depuis le 16 novembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [S] [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin M. [O] [X] et Mme [B] [J] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 17 novembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [O] [X] et Mme [B] [J] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société [S] [E] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société [S] [E] à payer à M. [O] [X] et Mme [B] [J] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société [S] [E] à payer à M. [O] [X] et Mme [B] [J] 2 946 euros (deux mille neuf cent quarante-six euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, et indemnité d’occupation, terme de novembre 2025 inclus ;
Condamne la société [S] [E] à payer à M. [O] [X] et Mme [B] [J] 1 738 euros (mille sept cent trente-huit euros), à titre de provision à valoir sur la taxe foncière ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société [S] [E] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025 ;
Condamne la société [S] [E] à payer à M. [O] [X] et Mme [B] [J] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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