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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 avr. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXP – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [Y] [J]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— question de la menace à l’ordre public pas soulevée lors des précédentes audiences. L’intéressé n’a pas de casier judiciaire. Pas de menace actuelle à l’ordre public.
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ce qu’ils ont dit pour la menace à l’ordre public j’ ai jamais été interpellé pour ça, j’ai jamais fait de garde-à-vue pour ça, j’ai été contrôlé à la gare et j’ai été emmené au centre de rétention parce que mon titre de séjour est fini.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 6 avril 2025 reçue et enregistrée le 6 avril 2025 à 7h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [J]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 février 2025 notifiée le même jour à 18H15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 11 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 06 avril 2025, reçue le même jour à 07H58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il rappelle que le casier judicaire de l’intéressé est vierge et que la menace à l’ordre public ne peut être retenue. Il est également souligné que le bref délai ne peut être retenu. Il souligne enfin que l’obstruction n’est pas caractérisée dans les 15 derniers jours. Il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
L’administration est entendue dans ses observations et expose notamment avoir effectué toutes les diligences nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L742-5 du CESEDA
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette 3ème prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, ll ne résulte pas de la procédure que la menace à l’odre public soit constituée en ce que la seule production du FAED, sans qu’il soit justifié d’une condamnation ne peut en soit constituer une menace concrète et objective à l’ordre public.
Il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation. Si l’intéressé a refusé de se rendre auprès des autorités consulaires le 25 février 2025 mais n’a commis aucun acte d’obstruction dans les 15 derniers jours et la cour de cassation ne retient pas la notion d’obstruction permanente.
Pour ce qui est de l’obtention à bref délai des documents de voyage, il soit être rappelé à titre liminaire, que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref
délai.
En outre, s’agissant d’une seconde prolongation exceptionnelle, il est nécessaire que les conditions ci-dessus mentionnées soient survenues pendant la première période de prolongation exceptionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires. En revanche, il n’est n’est nullement établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Si l’intéressé a finalement été reçu le 4 mars dernier par les autorités consulaires, il n’est nullement démontré que les documents puissent être établi à bref délai , si l’administration justifie qu’un vol à destination du Sénégal est prévu le 14 avril prochain, il ne peut qu’être constaté toutefois qu’il s’est écoulé une durée d’un mois depuis l’audition consulaire. L’administration indique dans sa requête “qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de sa période de rétention administrative”, alors que c’est à elle d’apporter des éléments objectifs permettant de conclure à un retour à bref délai.
La requête de l’administration est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 07 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXP
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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