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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/02639 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AXE
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Stéphanie BENOIT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [D]
née le 23 Juillet 1979 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 15 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 15 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16/07/2025 au patient,au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [D] assistée de Maître PINAR Coraline, avocat de permanence,
Que Me PINAR fait valoir que la motivation de l’avis médical avant audience présente une grande similitude avec celle du certifcat médical de 72 heures et réclame pour cette raison la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte
Attendu que l’avis émis le 15 juillet 2025 par le Docteur [R] [F] reprend effectivement au mot près l’entière motivation du certificat établi le 11 juillet 2025 à 11h37 par le Docteur [E] [K], à laquelle il a uniquement été ajouté l’indication suivante : “Patiente connue du milieu psychiatrique, hospitalisée pour une rechute thymique”, s’agissant d’une information de contexte très générale ne découlant pas d’un diagnostic ; que ce défaut d’analyse propre équivaut à une absence d’avis précis et circonstancié permettant de s’assurer du bien-fondé des modalités de prise en charge imposées à Madame [D], par une connaissance la plus récente possible de l’état de la patiente
Qu’il convient dans ces circonstances d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D]; que dans l’intérêt de l’intéressée, il y a lieu d’assurer la continuité des soins et d’aménager la prise en charge thérapeutique de la patiente de façon adaptée et pérenne, en assortissant la mesure de mainlevée d’un effet différé maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [D] ;
Disons que cette mesure prendra effet dans un délai maximum de 24 heures après sa notification, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel,
(Cour d’Appel de Lyon, [Adresse 2] – [Localité 4] – Fax : [XXXXXXXX01])
Le 18 Juillet 2025
Le Juge
Stéphanie BENOIT
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