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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTRV
AFFAIRE : [U] [Y] [G] [B], [F] [R] [X] [H] C/ [W] [A] [N] [M], S.A.S. MEILLEURES BIENS IMMOBILIERS, [O] [I], S.A.R.L. [C] IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [Y] [G] [B]
demeurant 22 rue des réservoirs – 54210 ST NICOLAS DE PORT
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD – MERTZ – QUERE – AUBRY – RENOUX – MOITRY – VILLETTE – CHAYA – FREULET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Maître Armin CHEVAL de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84
Monsieur [F] [R] [X] [H]
demeurant 22 rue des réservoirs – 54210 ST NICOLAS DE PORT
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RICHARD – MERTZ – QUERE – AUBRY – RENOUX – MOITRY – VILLETTE – CHAYA – FREULET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Maître Armin CHEVAL de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84
DEFENDERESSES
Madame [W] [A] [N] [M]
dont la dernière adresse connue est le 22, rue des réservoirs à 54210 ST NICOLAS DE PORT
non comparante
S.A.S. MEILLEURES BIENS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis 23-25 Boulevard de la Paix – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 10, ayant pour avocat plaidant, Maître Christophe LÉVY-DIÈRES d’ALGANCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
Madame [O] [I],
demeurant 9 cours du bas château – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47, ayant pour avocat plaidant, Me Benjamin PORCHER du Barreau de PARIS
S.A.R.L. [C] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 18 place de la République – 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant acquérir une maison à Nancy ou à proximité, Mme [U] [B] et M. [F] [H] ont, par acte sous signature privée en date du 28 juin 2023, conclu avec Mme [O] [I], un contrat de mandat d’une durée de trois mois renouvelables, moyennant une commission de 3 % du prix de vente.
Par acte du 1er août 2023, réitéré par acte authentique du 10 novembre 2023, Mme [U] [B] et M. [F] [H] ont acquis auprès de Mme [W] [M] une maison située 22 rue des réservoirs à Saint-Nicolas-de-Port (54210) moyennant un prix de 199 000 euros, après avoir pris connaissance de ce bien par une annonce publiée par la société [C] IMMOBILIER et présentée par Mme [O] [I], exerçant sous l’enseigne de la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIERS.
Se plaignant que la surface habitable du bien ne correspondait pas à celle mentionnée sur l’annonce, Mme [U] [B] et M. [F] [H] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juillet et 05, 07 et 08 août 2025, fait assigner Mme [W] [M], Mme [O] [I], la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIERS et la société [C] IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
— se rendre sur place 22 rue des réservoirs à Saint-Nicolas-de-Port après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par les demandeurs dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
[…]
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant du métrage
— Procéder aux mesurages exhaustifs et précis de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H] en déterminant sa surface habitable telle que définie à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation.
— Comparer les surfaces mesurées avec les surfaces mentionnées dans les documents contractuels (offre, acte de vente et attestation de superficie),
— En déduire l’écart réel en valeur absolue ou en pourcentage,
— Fournir tous les éléments techniques permettant au juge du fond d’évaluer l’impact de ce déficit de contenance sur la valeur vénale du bien au jour de la vente, et ce en application du droit commun.
— Établir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages.
— Dire si une différence est constatée et, le cas échéant, préciser la nature et l’ampleur de cette différence.
— Indiquer si cette différence est significative au regard des seuils légaux,
— Formuler un avis technique sur les conséquences de cette différence notamment sur la validité de l’acte ou une éventuelle diminution du prix. […]
Inviter l’expert à suivre les prescriptions ci-après […] ;
Donner acte aux parties demanderesses de ce qu’elles consigneront l’avance des frais d’expertise ;
Dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de leur demande d’expertise, Mme [U] [B] et M. [F] [H] exposent qu’outre la réduction de la surface habitable, ils ont découvert les désordres suivants :
La VMC ne fonctionnerait pas ;
Les canalisations au sous-sol présenteraient des infiltrations en raison d’un manchon monté à l’envers ;
L’installation électrique ne serait pas conforme aux règles de sécurité contre les risques incendie et aux prescriptions en matière d’ampérage ;
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) serait erroné ;
La présence de moisissures au niveau du sous-sol.
Mme [U] [B] et M. [F] [H] font, en outre, valoir que :
La responsabilité de Mme [W] [M] est susceptible d’être engagée en sa qualité de venderesse s’agissant des désordres constatés que ce soit notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol ;
Les responsabilités contractuelles de Mme [O] [I], mandatée par Mme [U] [B] pour l’acquisition du bien immobilier ainsi que de la société [C] IMMOBILIER, rédactrice du compromis de vente, sont également susceptibles d’être engagées notamment au titre de leurs obligations de conseil et d’information.
Sur le chef de mission concernant le mesurage de la surface habitable, Mme [U] [B] et M. [F] [H] demandent à l’expert de procéder aux mesurages exhaustifs et précis de leur maison en déterminant sa surface habitable telle que définie par l’article R. 156-1 du CCH. Selon eux, l’expert comparera la surface habitable ainsi déterminée à la superficie mentionnée dans l’annonce publicitaire et en déduira l’écart réel en valeur absolue ou en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un écart, précisent-ils, l’expert fournira tous les éléments techniques permettant au juge du fond d’évaluer l’impact de ce déficit de contenance sur la valeur vénale du bien au jour de la vente en application du droit commun.
Mme [O] [I] demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de M. le président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité ;
Dire que la mission relative au métrage ne pourra être ordonnée dans les termes requis par les demandeurs et sur ce point limiter la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
Procéder à un métrage strictement technique de la surface de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H]
Etablir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages ;
Réserver les dépens.
Sur le chef de mission concernant le mesurage de la surface habitable, Mme [O] [I] considère, en résumé, que l’article R. 156-1 du CCH s’applique à la construction des biens d’habitation et non à la vente de bien déjà construits et soutient que le seul métrage pouvant être réalisé devrait ainsi être celui de la surface du bien, sans référence à la surface habitable au sens du texte précité.
La société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER demande au juge des référés de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
— Débouter Mme [U] [B] et M. [F] [H] de leur demande de désignation d’un expert pour défaut de motif légitime à son encontre ,
— Condamner Mme [U] [B] et M. [F] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [B] et M. [F] [H] aux dépens.
À titre subsidiaire,
— Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande formée par Mme [U] [B] et M. [F] [H],
— Limiter la mission de l’expert judiciaire s’agissant du métrage requis par Madame [U] [B] et Monsieur [F] [H] aux chefs suivants :
Procéder à un métrage strictement technique de la surface de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H]
Etablir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages ;
— Réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER soutient que l’action au fond est vouée à l’échec dès lors que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
La société [C] IMMOBILIER demande au juge des référés de :
Acter qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise ;
Dire que la mission relative au métrage ne pourra être ordonnée dans les termes requis par les demandeurs, et sur ce point limiter la mission de l’expert aux chefs suivants :
Procéder à un métrage strictement technique de la surface de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H]
Etablir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages ;
Acter ses fermes protestations et réserves ;
Laisser l’ensemble des dépens à la charge des demandeurs.
Sur le chef de mission concernant le mesurage de la surface habitable, la société [C] IMMOBILIER estime, d’une part, que la loi n’a institué la mention obligatoire de la superficie que pour les lots de copropriété et aurait laissé donc hors de son champ d’application les maisons individuelles et, d’autre part, que les demandeurs, en sollicitant que l’expert procède à des mesures sur le fondement de la loi Carrez, tenteraient d’obtenir une réponse qui relèverait exclusivement de l’appréciation juridique.
Mme [W] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de l’annonce immobilière que la maison acquise par Mme [U] [B] et M. [F] [H] est décrite comme « un pavillon à rafraîchir sur [environ] 365 m2 » (pièce n° 2 des demandeurs).
Il résulte cependant d’un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [S] [J] en date du 23 mai 2024 (pièce n° 11 des demandeurs) que la surface habitable est estimée à 78,34 m2.
Aussi Mme [U] [B] et M. [F] [H] justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur le chef de mission concernant le mesurage de la surface habitable
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, Mme [U] [B] et M. [F] [H] demandent à ce que l’expert procède aux mesurages exhaustifs et précis de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H] en déterminant sa surface habitable telle que définie à l’article R. 156-1 du CCH.
Or, ce chef de mission aurait pour effet d’autoriser l’expert désigné à éventuellement exclure du métrage des pièces de la maison désignées par l’article R. 156-1 du CCH et, de ce fait, à porter une appréciation d’ordre juridique, ce qui est formellement prohibé par l’article 238 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’expert ne sera tenu de procéder qu’aux mesurages exhaustifs et précis de la maison d’habitation appartenant à Mme [U] [B] et M. [F] [H] ainsi que d’établir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages.
Sur la mise en cause de la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIER
Il résulte du mandat susmentionné entre les demandeurs et Mme [O] [I] en date du 28 juin 2023 produit à l’instance (pièce n° 1 des demandeurs) que la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIERS a servi d’intermédiaire à la vente réalisée par Mme [U] [B] et M. [F] [H], ce qui ouvre aux demandeurs une action en responsabilité à son encontre.
Il est, en outre, constant qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une mesure d’instruction, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé des prétentions au fond des parties, mais de vérifier que le requérant a un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIERS est engagée dans la présent litige, force est de constater que les demandeurs dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société MEILLEURS BIENS IMMOBILIERS.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [U] [B] et M. [F] [H], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [T] [D]
Florian [D] Architecture – 2 rue Denis Papin 57300 TREMERY
E-mail : fs@lfe.archi
Tél. portable : 06 31 94 53 15
Tél. fixe : 09 70 02 75 37
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 22 rue des réservoirs à Saint-Nicolas-de-Port (54210) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Procéder aux mesurages exhaustifs et précis de l’immeuble ;
Établir les plans cotés nécessaires à la compréhension des mesurages ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;
Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [U] [B] et M. [F] [H] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Madame [U] [B] et Monsieur [F] [H] aux dépens.
La greffière Le président
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