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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/02454 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOA4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02454 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOA4
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anthony DIONISI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Patrice CHICHE, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :10/03/2026
à : Me Anthony DIONISI – 0021
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 juin 2025 s’est produit, à [Localité 2] (Var), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances, conduit par madame [I] [F] [C], et d’autre part, un véhicule conduit par madame [D] [T].
Par actes de commissaires de justice du 11 août 2025 et du 12 août 2025, madame [D] [T] a fait assigner la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [D] [T], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [D] [T], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société MAAF Assurances, reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise sa responsabilité et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [D] [T] ;le rejet de la demande de provision ;le rejet de tout autre demande ;le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;que les dépens soient laissés à la charge de madame [D] [T].Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MAAF Assurances pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le constat amiable d’accident de la circulation ainsi que les éléments médicaux, que madame [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 juin 2025 et que des blessures ont été constatées.
Madame [D] [T] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du prejudice
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que madame [D] [T] a été blessée lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [I] [F] [C], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société MAAF Assurances est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [D] [T].
Toutefois, la société MAAF Assurances s’oppose à la demande de provision et considère que cette dernière a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il incombe à la société MAAF Assurances de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.
La société défenderesse soutient que la créance de madame [D] [T] est sérieusement contestable en expliquant qu’en réalité c’est son véhicule qui a percuté le véhicule de son assurée, puisqu’elle n’a pas été maître de son véhicule, que la demande d’indemnisation sollicitée est forfaitaire sans précision aucune sur les postes de préjudice qu’elle entend réparer et qu’il n’est pas démontré que l’arrêt de travail est imputable à l’accident.
Il ressort du constat amiable d’accident automobile qu’en reculant le véhicule assuré par la société MAAF Assurances, a heurté le véhicule conduit par madame [D] [T] qui circulait pour rentrer dans un parking.
En cet état, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de madame [D] [T].
En outre, il est constant en droit que le montant de la provision devant être alloué à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de précision, par madame [D] [T], des postes de préjudice dont elle demande l’indemnisation et du caractère non imputable de l’arrêt de travail sont inopérants.
Dès lors, le principe de l’existence d’un droit à indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à la société MAAF Assurances, des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à madame [D] [T] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société MAAF Assurances sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MAAF Assurances à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale de madame [D] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder : docteur [L] [Q], née [X] (chez Comeas-Filkom [Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [D] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [D] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [D] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [D] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [D] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [D] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [D] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [D] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [D] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [D] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [D] [T] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [D] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [D] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par madame [D] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [D] [T] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société MAAF Assurances à verser à madame [D] [T], à titre provisionnel, une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société MAAF Assurances à payer à madame [D] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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