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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 23/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Septembre 2024
N° RG 23/01926 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBGA
64B
[H] [G]
C/
CPAM DU [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [H] [G], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Daniel BERNFELD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
CPAM DU [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Madame [H] [G] a été victime d’un accident alors qu’elle utilisait un trapèze en bois sur un portique situé dans le jardin de l’un de ses amis, le 8 avril 2018 [Localité 7]. Le trapèze s’est brisé alors qu’elle était en appui dessus, entraînant sa chute et un choc sur sa tête. Elle a été vic-time de contusions du rachis cervical et de l’épaule gauche.
Elle avait souscrit un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie auprès de la société AXA, le 31 juillet 2008, étant précisé que son application était subordonnée à la conservation d’une incapacité égale ou supérieure à 5 %.
Elle a déclaré le sinistre à l’assurance AXA, qui a mandaté son médecin-conseil, lequel a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Ce taux a été contesté par Madame [G], laquelle souhaitait retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % retenu par son propre médecin-conseil. Suivant compromis d’arbitrage du 29 juin 2021, elle a convenu avec la compagnie AXA la désignation d’un nouvel expert, le Docteur [A].
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 3 juillet 2022. La société AXA a formulé une offre d’indemnisation, qui a été refusée par Madame [G].
Suivant exploits des 20 et 28 mars 2023, Madame [H] [G] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE et la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 11] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société AXA à lui verser la somme totale de 51 356,03 euros (335,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais paramédicaux), 3157,75 euros au titre des frais divers, 1931,43 euros au titre de la tierce personne temporaire, 15 000 € au titre de l’incidence pro-fessionnelle, 2881,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 € au titre des souffrances endurées, 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 8250 € au titre du déficit fonc-tionnel permanent, 8000 € au titre du préjudice d’agrément, 5000 € au titre du préjudice sexuel), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11]
Madame [H] [G] a maintenu les demandes formulées au sein de l’assignation suivant dernières conclusions notifiées par vois électronique le 24 novembre 2023 et a fait valoir que les offres proposées par la société AXA sont clairement insuffisantes pour couvrir son entier préjudice corporel.
La société AXA FRANCE VIE, représentée par Me Lyon, suivant dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, a formulé les demandes suivantes :
— la liquidation du préjudice de Madame [H] [G] comme suit : 1143,58 euros au titre des frais de déplacement, 1738,26 euros au titre de l’assistance tierce personne, 5000 € au titre de l’incidence professionnelle, 2401,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 7500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 € au titre du préjudice d’agrément, 1000 € au titre du préjudice sexuel,
— le débouté de la partie adverse de ses demandes contraires,
— l’exécution provisoire uniquement à hauteur des deux tiers,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au sein de ses écritures, elle a fait valoir que le contrat souscrit garantit les accidents survenus lors d’activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d’effets des garanties.
Régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 11] n’a pas constitué avocat. Il résulte des pièces versées aux débats que sa créance s’élève à la somme de 21621,60 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire plaidée le 4 juin 2024, la déci-sion a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, confor-mément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la société AXA ne conteste pas l’application de la garantie du contrat s’agissant de l’accident de la vie privée dont a été victime Madame [H] [G] le 8 avril 2018 (le contrat prévoyant que la garantie s’applique pour les accidents survenus lors d’activités domestiques, scolaires et de loisirs si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 5 %), dans la mesure où le docteur [A] a retenu 5% de déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il convient d’ores et déjà de remarquer que la caisse primaire d’assurance maladie ne réclame aucun remboursement de ses débours.
Sur les conclusions de l’expertise
Il résulte des conclusions du docteur [A] que les lésions initiales étaient une contusion sans lésion traumatique du rachis cervical et une contusion sans lésion traumatique de l’épaule gauche ; que le rachis cervical et l’épaule gauche sont restés douloureux pendant de nombreux mois sans que l’on puisse mettre en évidence de pathologie organique post-traumatique ; qu’il n’est jamais mis en évidence de véritable capsulite rétractile post-traumatique que ce soit une capsulite rétrac-tile isolée ou rentrant dans le cadre d’une algodystrophie ; qu’il existe tout au long des examens la notion d’un déficit de rotation externe et interne sans déficit d’élévation ; que la mobilité en élé-vation antérieure et latérale a été totalement récupérée aujourd’hui ; qu’il persiste un déficit de rotation externe d’une vingtaine de degrés comparativement au côté opposé et compte tenu de l’hyperlaxité de Madame [G] ; que les actes et soins médicaux et paramédicaux sont impu-tables jusqu’à consolidation ; que, par la suite, ils sont imputables à un probable état antérieur, qu’il soit orthopédique ou psychologique ; que la contusion du rachis cervical et de l’épaule sont imputables à l’accident ; que l’évolution de la contusion du rachis cervical s’est faite vers un syn-drome post-contusif du rachis cervical, probablement aggravé par un état antérieur radiologique puisque les examens complémentaires ont montré l’existence d’une arthrose et d’une discopathie inter somatique ; qu’après consolidation, il faut considérer que cette pathologie évolue pour son propre compte ; que l’épaule gauche est restée douloureuse et l’elle est encore aujourd’hui ; qu’il n’y avait aucun état antérieur dégénératif radiologique ; que les douleurs persistantes après conso-lidation sont à rapporter probablement aux difficultés psychologiques ; qu’en revanche, il persiste une petite limitation de la rotation interne comparativement au côté opposé qui peut être la sé-quelle d’une capsulite rétractile post-traumatique a minima.
Que l’expert ajoute qu’il existe :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel : de 25 % du 8 avril 2018 au 26 avril 2018, de 15 % du 27 avril 2018 au 19 septembre 2018, de 20 % du 29 septembre 2018 au 19 mars 2019, de 10 % du 20 mars 2019 14 février 2020,
— tierce personne temporaire : une heure par jour du 8 avril 2018 au 26 avril 2018, 3 heures par semaine du 20 septembre 2018 au 19 mars 2019,
— souffrances endurées :2,5 /7,
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 15 jours en raison du port du collier cervical, pas de préjudice esthétique définitif,
— arrêt de travail imputable : 8 avril 2018 au 27 avril 2018, du 20 septembre 2018 au 14 février 2020,
— consolidation le 14 février 2020,
— déficit fonctionnel permanent : 5 % prenant en compte le retentissement psychologique,
— préjudice d’agrément : gêne résiduelle sans impossibilité de réaliser les activités physiques et sportives pratiquées avant l’accident,
— préjudice sexuel : baisse de libido décrite,
— incidence professionnelle : gêne possible à la manipulation des dossiers du côté gauche.
Il convient également de préciser que l’expert souligne que la partie demanderesse ne présente pas d’antécédent médical (en dehors d’une acné) ou chirurgicale susceptible d’interférer avec l’objet de sa mission. L’imputabilité des lésions à l’accident est totale et certaine.
Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il y a lieu de se référer à l’expertise du Docteur [A] qui n’est pas contestée.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Il résulte des articles 1189 et 1190 du Code civil que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres et que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Madame [G] sollicite, à ce titre, la somme de 303,15 euros se décomposant comme suit : 183,15 euros au titre des frais de compléments alimentaires, 155,20 euros au titre des frais d’ostéopathie.
La société AXA s’oppose demandes au motif que la prise en charge des dépenses de santé ne serait pas intégrée aux garanties couvertes.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance AXA le 31 juillet 2008. Elle a fourni, dans ses dernières con-clusions, les conditions générales numéro 170 400 datant de juillet 2008, applicables au contrat souscrit. Au terme de ces conditions générales, il est prévu que : " les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français (…) dans tous les cas, nous intervenons dans les li-mites fixées dans vos conditions particulières ; aucune indemnité ne sera versée pour les frais pharmaceutiques, médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation, pour les pertes de revenus en cas d’incapacité temporaire d’activité ". La société AXA, quant à elle, se fonde sur des conditions générales qui datent de 2015 (lesquelles excluent les dépenses de santé actuelles).
Il convient de retenir les conditions générales telles que présentées à la date de signature du contrat et d’interpréter strictement la clause d’exclusion. Ainsi, les frais paramédicaux, qui ne rentrent pas dans la liste d’exclusion de garantie, devront être pris en charge par la société AXA, étant précisé que les frais de compléments alimentaires et les frais d’ostéopathie ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, Madame [G] verse aux débats les documents permettant au tribunal de vérifier quel montant a été pris en charge par sa mutuelle sur ces frais.
L’expertise précise expressément que l’évolution de la contusion du rachis cervical s’est faite vers un syndrome post contusif et que l’épaule gauche est restée douloureuse. Ces seules constatations permettent de justifier la consultation chez un ostéopathe ainsi que les produits achetés pour soulager les douleurs ostéoarticulaires.
Madame [H] [G] verse aux débats quatre factures d’ostéopathe (15 mars 2019 sans reste à charge, 24 octobre 2019 avec un reste à charge à 60 €, 29 novembre 2019 avec un reste à charge à 30 €, 6 décembre 2019 pour un montant de 30 euros avec un reste à charge à 30 €). Elle ne verse pas la facture pour le 4 juin 2019. Néanmoins, le règlement de la somme de 50 € qui apparaît sur le décompte de la mutuelle n’est pas contesté par la partie adverse, étant précisé que la mutuelle a remboursé 50 € sur cette consultation. En revanche, la demande en paiement du reste à charge pour la consultation d’un ostéopathe le 7 août 2019 sera rejetée, aucune facture n’étant produite et le décompte de la mutuelle faisant apparaître que cette séance a été dispensée à Madame [T] [R].
Il sera donc accordé la somme de 120 euros au titre des frais d’ostéopathie.
Par ailleurs, il résulte de la facture produite aux débats que Madame [G] a déboursé la somme de 183,15 euros au titre des frais de compléments alimentaires (arnica, argile verte, silicium).
Il convient donc d’accorder à Madame [G] la somme de 303,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
* Sur les frais divers
Madame [H] [G] sollicite le paiement de la somme de 3157,75 euros au titre des frais divers se décomposant comme suit : 1860 € au titre des honoraires de médecin-conseil, 1257,75 euros au titre des frais de déplacement, 40 € au titre de l’acquisition d’un coussin chauffant pour soulager ses douleurs d’épaule et de cervicales. Madame [H] [G] fait valoir qu’aucune exclusion n’est prévue aux termes du contrat souscrit s’agissant des frais divers en lien avec l’accident, étant précisé qu’un examen par un médecin-conseil était indispensable pour faire va-loir ses droits. Elle ajoute qu’elle a dû se rendre aux rendez-vous médicaux requis par son état de santé et a dû effectuer de nombreux déplacements (1902,80 km).
La société AXA fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient que l’assuré peut se faire assister à ses frais d’un médecin de son choix, ce qui ne permet donc pas de prendre en charge les honoraires du médecin conseil. Par ailleurs, elle ne conteste pas le kilométrage fixé par Madame [H] [G] mais conteste le barème fiscal, dans la mesure où il convient de retenir le barème pour l’année 2020 correspondant à la date de consolidation de la victime. Enfin, elle fait valoir que le coussin chauffant rentre dans le cadre des frais de dépenses de santé actuelles qui sont exclus de la garantie.
Les frais divers incluent les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Ainsi que décidé plus haut, conditions générales de l’année 2015 ne seront pas prises en compte, seules celles éditées en 2008, à une époque contemporaine de la signature du contrat, doivent être prises en compte. Les conditions générales de 2008 ne précisent pas que les frais de médecin-conseil sont exclusivement à la charge de l’assuré. Il convient donc de mettre à la charge de la société AXA les frais de médecin-conseil à hauteur de 1860 €.
S’agissant des frais de déplacement, dans la mesure où le kilométrage n’est pas contesté par la partie défenderesse, il conviendra de retenir le barème fiscal de l’année 2020, année de la consolidation, et donc de fixer l’indemnisation à hauteur de 1143,58 euros.
S’agissant du coussin chauffant, s’il est vrai que cette demande relève des dépenses de santé actuelles, force est de constater à la lecture du ticket de carte bancaire produit aux débats que la somme est illisible et a été repassée au crayon de papier. La preuve de l’engagement de cette dépense n’est donc pas suffisamment rapportée et la demande sera rejetée.
La somme de 3003,58 euros sera accordée au titre des frais divers.
* La tierce personne
Madame [H] [G] sollicite le paiement de la somme de 1931,43 euros, avec un taux horaire de 20 €.
La société AXA propose un taux horaire de 18 €.
Le préjudice sera parfaitement indemnisé en retenant un taux horaire de 18 € au titre de la tierce personne, selon le calcul suivant :
— une heure par jour du 8 avril 2018 au 26 avril 2028, soit pendant 19 jours X 18 euros = 342 euros,
— trois heures par semaine du 20 septembre 2018 au 19 mars 2019, soit 181/7 semaines X 3 heures X 18 euros = 1396,28 euros,
soit un total de 1738,28 euros, qu’il conviendra d’accorder au titre de la tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* L’incidence professionnelle
Madame [H] [G] sollicite le paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle, précisant qu’elle conserve des séquelles fonctionnelles caractérisées par des douleurs persistantes du rachis et une raideur douloureuse de l’épaule gauche. Ces séquelles sont à l’origine d’une gêne au port de charges du côté gauche. Elle précise qu’elle était inspectrice dans le service de sinistre automobile et que cela a entraîné des répercussions professionnelles pour elle, lesdites répercussions étant majorées par le télétravail faisant suite à la crise sanitaire. Elle précise qu’elle subit une pénibilité quotidienne en lien avec ses difficultés au port de charges, qui est parfaitement imputable à l’accident. Elle ajoute que ses projets de carrière ont été bouleversés, sa mutation au sein du site de [Localité 8] n’ayant finalement pas pu être mise en œuvre, ce projet nécessitant de reprendre son activité à temps plein, ce qu’elle ne pouvait pas faire à cause de son état.
La société AXA fait valoir que Madame [H] [G] a fait le choix, bien que travaillant en région parisienne, de s’installer en Bourgogne Franche-Comté. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la mutation n’aurait pas été possible en raison de son accident domestique. Par ailleurs, elle précise que l’employeur de Madame [G] a mis à sa disposition des endroits pour qu’elle puisse stocker son matériel, lui évitant de le transporter, qu’elle dispose également de plusieurs jours de télétravail par semaine et que l’expert reste très prudent sur l’incidence professionnelle. Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 5000 €.
S’il est vrai que Madame [H] [G] verse aux débats une attestation du 15 février 2018 émanant de la société AXA, son employeur, précisant qu’elle doit rejoindre le site de [Localité 8] en juin 2018, rien ne permet d’établir un lien de causalité entre cette absence de mutation et l’accident domestique subi, l’expert précisant seulement : « il n’y a actuellement pas de gêne dans les activités professionnelles de bureautique en dehors d’une gêne possible à la manipulation des dossiers du côté gauche ».
La société AXA ne conteste pas l’existence du poste de préjudice s’agissant de l’incidence professionnelle. L’expert évoque la gêne à la manipulation des dossiers. Il convient donc de retenir une indemnisation de 7500 € s’agissant de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Madame [H] [G] sollicite le paiement de la somme de 2881,50 euros, en retenant un taux journalier de 30 euros, précisant que pendant près de deux ans, elle a subi d’importants troubles dans ses conditions d’existence, qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre ses activités sportives et de loisirs, pas plus qu’une vie intime épanouie.
La société AXA propose un forfait journalier de 25 €.
Compte tenu des difficultés de Madame [H] [G], lesquelles sont notamment attestées par le rapport d’expertise médicale, il est juste d’octroyer un taux journalier de 29 €.
Il sera donc accordé à Madame [H] [G] la somme totale de 2785,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire selon le calcul suivant :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 8 avril 2018 au 26 avril 2018 : 19 jours X 29 € X 25 % = 137,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 27 avril 2018 au 19 septembre 2018 : 146 jours X 29 € X 15 % = 635,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 20 septembre 2018 au 19 mars 2019 : 181 jours X 29 € X 20 % = 1049,80 euros (étant précisé que la société AXA ne conteste pas la date de début de la période, dans la mesure où l’expert indique deux dates dans son rapport : le 20 septembre 2018 et le 29 septembre 2018),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 20 mars 2019 au 14 février 2020 : 332 jours X 29 € X 10 % = 962,80.
* Souffrances endurées
Madame [H] [G] sollicite le versement de la somme de 6000 € à ce titre, expliquant avoir conservé d’intenses douleurs, nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique, outre un important retentissement psychologique.
La société AXA ne s’oppose pas cette demande.
L’expert a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et des douleurs importantes et persistantes subies par la partie demanderesse, il sera alloué à Madame [H] [G] la somme de 6000 € à ce titre.
* Préjudice esthétique temporaire
Madame [H] [G] sollicite l’allocation de la somme de 800 €, précisant qu’elle a été con-trainte de porter un collier cervical durant 15 jours dans les suites de l’accident et qu’elle a dû se présenter dans un état physiquement diminué.
La société AXA propose une indemnité de 500 € compte tenu du faible préjudice esthétique reconnu et de la faible durée.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un collier cervical durant 15 jours dans les suites de l’accident.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, étant précisé qu’un collier cervical est particulièrement visible et engendre nécessairement un préjudice esthétique conséquent.
Il convient d’accorder à Madame [H] [G] le paiement de la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Madame [H] [G] sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 8250 €, retenant une va-leur du point de 1650 €, précisant qu’elle subit des douleurs intermittentes du rachis cervical, qu’elle a la sensation d’avoir la tête de travers, d’avoir du sable dans le cou, des blocages de l’épaule gauche, une limitation à la rotation externe, des douleurs au port de charges, des douleurs à la conduite prolongée.
La société AXA propose une indemnisation à hauteur de 7500 €, soit 1500 € du point.
Le déficit fonctionnel permanent s’analyse, pour la période postérieure à la consolidation, le 14 février 2020, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
L’expert judiciaire fixe le déficit fonctionnel permanent à 5 %
Madame [H] [G] est née le [Date naissance 2] 1971 et sa date de consolidation est intervenue le 14 février 2020. La consolidation est donc intervenue alors qu’elle était âgée de 48 ans.
La valeur du point retenir est donc de 1580. Il sera donc alloué à Madame [H] [G] la somme de 7900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice d’agrément
Madame [H] [G] sollicite l’octroi de la somme de 8 000 €, précisant qu’elle est inscrite dans une salle de sport pour réaliser de la musculation, qu’elle faisait de la course à pied et de la natation chaque week-end, mais qu’elle souffre désormais de limitation des mouvements et de l’épaule gauche qui l’empêche de faire de la musculation ou de pratiquer la natation.
La société AXA propose le paiement de la somme de 2000 €, dans la mesure où l’expert constate qu’il n’y a aucune impossibilité de réaliser des activités sportives, qu’il n’existe aucune contre-indication à la pratique sportive et que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité totale ou partielle de pratiquer.
L’expert retient une gêne résiduelle sans impossibilité de réaliser les activités se physiques et sportives pratiquées avant l’accident.
Madame [H] [G] produit aux débats :
— un contrat d’adhésion dans une salle de sport située à [Localité 12] signé le 29 janvier 2018,
— une attestation de Madame [N] [E] précisant : " j’ai toujours connu [H] [G] très sportive avant son accident le 8 avril 2018. Elle pratiquait du vélo très régulièrement, tous les mercredis, se rendait à la piscine de [Localité 10] tous les dimanches, faisait de la course à pied tous les week-ends et était abonnée à différents clubs de sports à [Localité 9], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 10]. Depuis l’accident le 8 avril 2018, elle n’a pas pu reprendre ses activités qui lui tenaient à cœur (…)",
— une attestation de Madame [O] [L] précisant : " j’ai toujours connu [H] [G] très active et très sportive. Elle pratiquait très régulièrement la course à pied, le vélo et allait à la piscine tous les dimanches sur [Localité 10] (…) [H] [G] pratiquait le sport jusqu’en avril 2018 et s’est arrêtée brusquement à la suite de son accident. Depuis il est très difficile pour elle de reprendre le sport à cause des douleurs des cervicales et de son épaule ainsi que des maux de tête récurrents (…)",
— une attestation de Monsieur [I] [J] précisant : " Madame [G] [H] pratiquait régulièrement depuis que je la connais (plus de 20 ans) des activités sportives, natation, marche à pied, fitness, tennis, gymnastique. Depuis l’accident d’avril 2018, Madame [G] [H] se plaignant régulièrement de son bras et de ses cervicales, n’a pu reprendre ses activités sportives et se plaignait quotidiennement que le sport lui manque énormément (…) ",
— une attestation de Madame [V] [C] précisant : " Madame [G] [H] a toujours été une sportive hors pair. Faisant partie de salles de sport tous les week-ends. Faisant du vélo régulièrement et de la piscine et ceci jusqu’à son accident en avril 2018 (…) ",
— une attestation de Madame [Y] [W] précisant : " j’atteste sur l’honneur avoir connu [H] [G] très sportive la voyant régulièrement faire du vélo et courir (…) ",
— une attestation de Madame [X] [B] précisant : " [H] [G] était une personne très sportive qui a fait de nombreux et différents sports et qui pratiquait plus régulièrement du vélo, la gymnastique, la natation et la course à pied en faisant partie de clubs. Jusqu’à son accident en avril 2018 qui l’a bien détruite physiquement et moralement ainsi que psychiquement (…) ".
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des attestations qui sont nombreuses et circonstanciées, il apparaît que Madame [H] [G] a subi un préjudice d’agrément lié aux conséquences de son accident domestique en avril 2018. Il est établi qu’elle était particulièrement sportive et très assidue et que, depuis son accident, elle ne pratique aucun sport. L’expert souligne l’existence d’une gêne résiduelle sans impossibilité de réaliser les activités physiques.
Il sera donc accordé à Madame [H] [G] la somme de 6000 € au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice sexuel
Madame [H] [G] sollicite le paiement de la somme de 5000 €, précisant que la baisse de libido relève de la sphère du ressenti et ne peut être observée ou mesurée par un examen clinique. Elle ajoute que les douleurs conservées au niveau du rachis cervical et de l’épaule, ainsi que le retentissement psychologique en lien avec ses difficultés à accepter les répercussions de l’accident sur sa vie, sont à l’origine d’une diminution de son envie et, par conséquent, de son activité sexuelle.
La société AXA relève que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité physique à la réalisation d’une vie sexuelle et a souligné qu’un examen clinique ne permet pas d’infirmer ou de confirmer les déclarations de Madame [H] [G] sur sa baisse de libido. Elle propose le paiement de la somme de 1000 € à ce titre.
L’expert précise que Madame [H] [G] décrite une baisse de la libido et qu’il n’y a pas d’impossibilité physique à la réalisation d’une vie sexuelle.
L’absence impossibilité physique d’avoir une activité sexuelle n’est pas incompatible avec l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une baisse de libido, laquelle est éminemment intime et ne peut être fondée que sur les déclarations de la victime de l’accident.
En conséquence, il convient d’indemniser le préjudice sexuel à hauteur de 3500 euros.
Sur les autres demandes :
La condamnation au paiement des sommes ci-dessus visées implique que l’intérêts au taux légal court à compter jugement sans qu’il ne soit besoin de le préciser expressément.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [G], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AXA France VIE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France VIE succombe et sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’existe aucune raison de l’écarter, ni même de la minorer ainsi que sollicité par la société AXA France VIE.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DU [Localité 11];
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à Madame [H] [G] les sommes suivantes :
— 303,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 738,28 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 3 003,58 euros au titre des frais divers
— 7 500 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2 785,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 7 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 3 500 euros au titre du préjudice sexuel
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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