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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13946 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L6Q
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [J], [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur, [J], [Z]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social, [Adresse 4] venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [Z], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 5 novembre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner, [J], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 19.923,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur à cette date du compte de dépôt dont il a été titulaire du 7 juin au 6 décembre 2023 dans les livres de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle elle se trouve « suivant acte de cession de créance en date du 25 mars 2024 « .
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [J], [Z], cité dans les formes de l’article 659 du, [Etablissement 1] de procédure civile, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l’acte de cession de créance, de la convention de compte et des relevés) que, [J], [Z] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 19.923,51 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [J], [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.923,51 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— Autorise la capitalisation des intérêts ;
— Condamne en sus, [J], [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le
Le greffier Le juge
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