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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 24/10044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Catherine MATEU #W0007
— Me Véronique LAUBIE #C2374
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/10044
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7S
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août et 11 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES
32 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
DÉFENDEURS
Maître [J] [W], es qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société BOUYGUES selon ordonnance du TAE de Paris du 8 avril 2025, intervenant volontaire
6 boulevard de Sébastopol
75004 PARIS
S.A.S.U BOUYGUES
8 ave Foch
75016 PARIS
représentés par Maître Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2374
Monsieur [N] [L]
14 Rue Marceau
37000 TOURS
Défaillant
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société anonyme Bouygues se présente comme un groupe industriel déployant ses activités au travers de nombreuses filiales en matière de construction, immobilier, travaux publics, télévision et télécommunications.
2. Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale française “Bouygues” n° 1197244, déposée le 4 mars 1982, renouvelée en dernier lieu le 28 février 2022, pour divers produits et services en classes 6, 16, 19, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45
— la marque verbale française “Bouygues construction” n° 99820969, déposée le 3 novembre 1999 et renouvelée en dernier lieu le 27 novembre 2019, pour des services de construction, réparation, services d’installation, travaux publics, location d’outils et de matériel de construction et de chantier, supervision de travaux de construction, démolition de constructions, entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments, en classe 37.
3. M. [N] [L] est présenté comme ayant créé la société par actions simplifiée à associé unique Bouygues (ci-après “la SASU Bouygues”), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris le 14 mars 2022 et qui a pour activité déclarée tout type de rénovation du bâtiment.
4. Estimant que la dénomination sociale de la SASU Bouygues porte atteinte à ses droits sur les marques précitées et lui cause une concurrence déloyale, la société anonyme Bouygues l’a mise en demeure, ainsi que M. [L], par courrier recommandé du 29 mars 2024, de procéder au changement de sa dénomination sociale auquel elle indique n’avoir reçu aucune réponse.
5. Par actes de commissaire de justice des 8 août et 11 septembre 2024, la société anonyme Bouygues a fait assigner la SASU Bouygues et M. [L] à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
6. M. [L] n’a pas constitué avocat. L’assignation au dernier domicile connu, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, mentionne qu’aucun nom correspondant ne figure sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones, que le nom du destinataire ne figure pas sur l’annuaire électronique des pages blanches et que l’interrogation du site fait ressortir que M. [L] est toujours gérant de la SASU Bouygues et est toujours domicilié personnellement 14 rue Marceau à Tours.
7. L’assignation délivrée le 8 août 2024 à la SASU Bouygues a également été délivrée au dernier domicile connu de cette société.
8. Sur requête de la société anonyme Bouygues, le président du tribunal des affaires économiques de Paris a désigné un administrateur ad hoc de la SASU Bouygues, par ordonnance du 8 avril 2025.
9. Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, Maître [J] [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SASU Bouygues, est intervenu volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. En l’absence de constitution en défense de M. [L] et compte tenu que les dernières conclusions de la société anonyme Bouygues n’ont pas été signifiées à M. [L], le tribunal ne peut statuer à son égard que sur les seules prétentions qui lui ont été signifiées par l’assignation du 11 septembre 2024.
11. Selon l’assignation du 11 septembre 2024, la société anonyme Bouygues demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [L] et la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911299329 à lui payer :
> 20 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques “Bouygues” n° 1197243 et “Bouygues construction” n° 99820969
> 20 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale
— interdire à M. [L] et à la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911299329 de reproduire, d’imiter ou de faire usage de tout ou partie du signe “Bouygues”, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne ou de marque et ce, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à tout produit couvert par les marques de la demanderesse, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner à M. [L] et à la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911299329 sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de procéder à la modification de la dénomination sociale de la société Bouygues immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911 299 329, pour reprendre son nom initial de société en formation “BMC”
— ordonner la transmission par les soins du greffe du présent jugement devenu définitif au Registre du commerce et des sociétés de Paris et en tous registres publics pour suppression de la mention “Bouygues” en tant que dénomination sociale de la société Bouygues immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911299329, pour reprendre son nom initial de société en formation “BMC”
— réserver au tribunal la liquidation des astreintes
— condamner solidairement M. [L] et la société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911299329 à lui payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
12. Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025 à la SASU Bouygues, représentée par Maître [J] [W], la société anonyme Bouygues demande au tribunal de faire droit aux mêmes prétentions à l’égard de Me [J] [T], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU Bouygues, outre :
— ordonner à Me [J] [T], agissant es qualité de mandataire ad hoc, qui, selon ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Paris du 8 avril 2025, est chargé de représenter la société Bouygues SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911299329 et de procéder à l’exécution du jugement à intervenir dans le cadre de la présente procédure, d’effectuer les modalités nécessaires à la modification du nom de la société Bouygues immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911 299 329, pour reprendre son nom initial de société en formation “BMC”, au besoin par la désignation d’un mandataire aux lieu et place de l’associé unique défaillant
— dire que la totalité des éventuels frais nécessaires à la modification du nom de la société Bouygues immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911 299 329 seront à la charge de la société demanderesse.
13. Au soutien de ses demandes, la société anonyme Bouygues fait valoir :
— qu’elle est fondée à demander l’interdiction de l’usage du signe “Bouygues” par la SAS Bouygues compte tenu des droits antérieurs qu’elle détient sur les marques n° 1197244 et n° 99820969 qu’elle invoque, de l’identité ou de la très forte similarité des signes et des services en cause et de la contrefaçon des marques précitées qui en résulte
— l’usage public antérieur du signe “Bouygues” pour les services en cause et l’immatriculation par M. [L] d’une société à la dénomination identique à la sienne constituant une appropriation de ses signes distinctifs à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit du public
— que ces actes sont aggravés par l’ancienneté et la renommée de ses signes, lesquels ne pouvaient pas être ignorés de M. [L], dès lors qu’il a déclaré exercer en France une activité de construction, outre que sa mauvaise foi est caractérisée par l’immatriculation de la société qu’il a créée à une adresse voisine de la sienne
— que les actes de contrefaçon de ses marques n° 1197244 et n° 99820969 lui causent un préjudice résultant de leur avilissement et de leur banalisation dont elle demande réparation
— que les actes de concurrence déloyale portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial justifient la somme qu’elle réclame à ce titre
— que l’ensemble des actes portant atteinte à ses droits impose d’y mettre fin par les mesures d’interdiction et de modification de la dénomination sociale de la défenderesse, laquelle avait initialement opté pour la dénomination BMC.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Me [J] [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU Bouygues a conclu à :
— prendre acte de son intervention volontaire
— prendre acte qu’en l’état il s’en rapporte à justice concernant le bien fondé des demandes
— s’il était fait droit à la demande de modification de la dénomination sociale : dire que tous les coûts relatifs à cette modification seront à la charge du demandeur.
15. En défense, Me [J] [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SASU Bouygues conclut que :
— ses tentatives pour contacter M. [L], actionnaire unique et président statutaire de la SASU Bouygues ont été vaines
— la SASU Bouygues a été immatriculée le 14 mars 2022 ce qui lui confère la personnalité morale, mais l’extrait Kbis du 7 avril 2025 mentionne au 14 juin 2022 sa radiation d’office par ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS
— compte tenu de la défaillance totale de l’associé unique, il émet des réserves concernant la possibilité de modifier la dénomination sociale de la SAS Bouygues, formalité qui nécessiterait obligatoirement la tenue d’une assemblée modificative, des statuts mis à jour, un avis modificatif dans un journal d’annonces légales et un dépôt au greffe pour lesquels le seul jugement risque d’être insuffisant
— ne détenant aucun fonds pour le compte de la SAS Bouygues, les coûts des changements ordonnés par le tribunal devront être mis à la charge du demandeur.
MOTIVATION
16. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques
17. Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
18. Ces dispositions s’interprètent à la lumière de celles de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, elles-mêmes interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon laquelle l’expression « faire usage » d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
19. Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu’il y a usage d’un signe identique à la marque lorsque l’opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir CJUE, 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28).
20. Au cas présent, au soutien d’un usage du signe “Bouygues” dans la vie des affaires, la société anonyme Bouygues produit pour seules pièces l’extrait Kbis de la SASU Bouygues établissant son enregistrement sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 mars 2022 et un extrait des inscriptions au registre national des entreprises du 5 juillet 2024 mentionnant l’identité de la SAS Bouygues (ses pièces n° 6 et 6.1).
21. Toutefois, le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, contrefaisant en l’absence d’une démonstration d’ un usage effectif de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services visés à l’enregistrement des marques opposées, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine : il s’agit d’un acte déclaratif dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe sous une dénomination, elle est exploitée sous cette même dénomination.
22. Par conséquent, l’atteinte aux marques verbales françaises n° 1197244 et n° 99820969 n’est pas établie et les demandes sur ce fondement de la société anonyme Bouygues seront rejetées.
2 – Sur les demandes principales en concurrence déloyale
23. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
24. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
25. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
26. La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
27. Au cas particulier, en l’absence de tout acte de commerce opéré par la SASU Bouygues, sa seule immatriculation au RCS ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme et les demandes de la société anonyme Bouygues à son égard seront rejetées.
28. Par ailleurs, faute d’exploitation effective de la SASU Bouygues, sa seule immatriculation par M. [L], fût-ce à une adresse proche de celle du siège social de la société anonyme Bouygues, n’est pas constitutive d’une faute détachable des fonctions sociales de son dirigeant.
29. Les demandes de la société anonyme Bouygues visant M. [L] seront, en conséquence, rejetées. Compte tenu du rejet de l’ensemble des prétentions de la société anonyme Bouygues, les demandes à l’égard de Me [J] [W], ès qualités de représentant de la SASU Bouygues, seront également rejetées.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
30. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
31. La société anonyme Bouygues, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
32. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
33. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société anonyme Bouygues de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques verbales françaises “Bouygues” n° 1197244 et “Bouygues construction” n° 99820969 ;
Déboute la société anonyme Bouygues de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Condamne la société anonyme Bouygues aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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