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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [X] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 13 avril 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [X] [Z]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1] (TURQUIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence, par téléphone, de Mme [W], interprète assermentée en langue Allemande, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été prise et notifiée à Monsieur [X] [Z] le 08 avril 2025, décision confirmée le 25 avril 2025 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025.
Attendu que par décision en date du 11/04/2025 confirmée en appel le 13 avril suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2025 , reçue le 06 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours .
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique ne pas avoir de problèmes particuliers en rétention. Il confirme avoir refusé de prendre les vols affrétés pour son éloignement en raison, la première fois, de l’instruction en cours d’une demande d’asile en France présentée le 10/04/25 et rejetée le 18/04/25 et, la seconde fois, de l’absence de possession de tous ses effets personnels (veste), précisant avoir bien retrouvé sa veste lors de son retour au centre de rétention.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 09 avril dernier en raison de la possession du passeport turc de l’intéressé sur la bse duquel 2 vols ont été réservés les 18 avril et 05 mai 2025 avec annulation puis refus d’embarquement de la part de l’intéressé.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé a formulé le 10 avril 2025 une demande d’asile politique en France au motif que sa vie était mise en péril en cas de retour en Turquie de sorte qu’il ne sera pas retenu d’obstruction volontaire de sa part comme motif de seconde prolongation, le dépôt d’une demande d’asile étant constitutif d’un droit ne constituant pas en lui-même une obstruction volontaire (1ère Civ Cass 29/06/2011) au stade de l’examen d’une demande de seconde prolongation, quand bien même il est légalement loisible à l’administration d’en tirer toute conséquence juridique sur le fondement des articles L 754-3 et suivants du code précité.
Attendu par ailleurs que son refus d’embarquer le 05 mai dernier ne sera pas davantage considéré comme un acte d’obstruction volontaire de sa part dans la mesure où il justifie d’un motif légitime relatif à la pleine possession de ses effets personnels avant son départ.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous la double réserve de l’obtention prochaine d’une date d’embarquement suite à la nouvelle demande de « routing » présentée le 05/05/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [X] [Z], qui indique être parfaitement disposé à prendre tout vol du moment qu’il sera en possession de toutes ses affaires et effets personnels.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens que, si elle dispose de l’original de son passeport, ne justifie pas à l’audience d’une adresse sur le territoire français.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [X] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [X] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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