Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 mars 2026, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00828 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H] [J] [L]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
La société CHAUTAGNE ENERGIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 492 164 447, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 février 2026.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 05 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis daté du 1er juillet 2020 et accepté le 27 octobre 2020, Madame [W] [H] [J] [L] a confié à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CHAUTAGNE ENERGIE des travaux afférents à l’installation d’un poêle à granulés dans son logement situé à [Adresse 3] [Localité 3], [Adresse 4], et ce pour un coût de 5 016 euros TTC.
Le 27 octobre 2020, Madame [W] [H] [J] [L] a versé à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE la somme de 2 508 euros à titre d’acompte.
Le 29 août 2021, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a émis une facture mentionnant un montant total de 5 213,28 euros au titre des travaux prévus sur le devis daté du 1er juillet 2020.
Le 1er septembre 2021, Madame [W] [H] [J] [L] a payé à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE la somme de 2 705,28 euros au titre du solde du prix des travaux figurant sur la facture du 29 août 2021.
Se prévalant de doutes quant à la qualité de l’installation du poêle à granulés, et d’un document établi par la société RAMONAGE SERVICES ayant constaté des non-conformités quant à l’installation de ce poêle, Madame [W] [H] [J] [L] a, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, fait assigner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise ;
— désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
* faire l’historique des relations contractuelles entre les parties ;
* examiner l’installation mise en place par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE et décrire celle-ci ;
* dire si celle-ci est conforme à la commande ou non ;
* dans la négative :
o décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer ;
o décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût ;
* dire si l’installation présente des désordres ;
* dans l’affirmative :
o les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer ;
o décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût ;
* donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Madame [W] [H] [J] [L].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Monsieur [C] [Q] en remplacement de Monsieur [K] [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2024.
Se prévalant de la non-conformité de l’installation du poêle à granulés installé par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, Madame [W] [H] [J] [L] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de résolution du contrat conclu entre elles et de réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Madame [W] [H] [J] [L] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu ;
— condamner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui rembourser le prix intégral du matériel acheté, soit la somme de 5 213,28 euros TTC, en contrepartie de la restitution du matériel ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 930 euros, décompte arrêté au mois de mars 2025, au titre de son préjudice de jouissance ;
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens, et plus particulièrement aux frais d’expertise d’un montant de 3 967,11 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant le poêle à granulés vendu, dans son installation comme dans son utilisation, que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a jamais produit les documents demandés par l’expert judiciaire, que l’expert judiciaire a malgré tout listé les non-conformités, les travaux pour y remédier et les préjudices de Madame [W] [H] [J] [L], notamment son préjudice de jouissance. Se fondant sur les articles L.217-4, L.217-5, L.217-7, L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, elle fait valoir que les désordres ont été découverts dans les deux ans de l’installation du poêle à granulés, que cette installation est datée du mois d’août 2021, et que les désordres ont été constatés en septembre 2022, qu’il est donc induit que ces désordres existaient au moment de la vente, que la plupart des désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent en outre de l’installation, et qu’ils existent donc depuis la délivrance du poêle à granulés. Madame [W] [H] [J] [L] fait valoir que cinq des six non-conformités relevées par l’expert judiciaire sont majeures, et qu’il ne saurait être déduit du fait que le poêle peut être mis en fonctionnement qu’il fonctionne correctement. Se fondant sur les articles L.217-4 du Code de la consommation, et 1103, 1231-1 et 1792 du Code civil, elle fait valoir que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas installé le poêle à granulés dans les règles de l’art, que les non-conformités mettent Madame [W] [H] [J] [L] en danger, que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE était tenue d’une obligation de résultat dans l’installation du poêle à granulés, outre une obligation de renseignement et de conseil, et qu’aucune force majeure ne peut expliquer ces non-conformités. Elle soutient, sur le fondement des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, qu’une solution consistant à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’est pas viable, que la simple remise en conformité s’avère impossible pour le matériel de Madame [W] [H] [J] [L], que les sociétés alentours refusent la remise en conformité ou ne répondent pas, que la demanderesse ne trouverait personne pour entretenir son poêle à granulés, qu’en outre le lien de confiance entre Madame [W] [H] [J] [L] et la SARL CHAUTAGNE ENERGIE est rompu, que cette dernière doit donc être condamnée à restituer le prix, que Madame [W] [H] [J] [L] restituera le matériel, et que toute autre solution est impossible, notamment à la lecture de l’article L.217-10 du Code de la consommation. La demanderesse mentionne encore qu’elle a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant pas utiliser le poêle à granulés de façon paisible et sécure et se chauffer, qu’elle a été contrainte d’utiliser des petits chauffages d’appoint, électriques, que ses factures d’électricité se sont élevées à des montants très importants, soit une somme de 3 757,47 euros pour les années 2022 à 2024, et que concernant l’hiver 2025, l’échéancier EDF prévoit du 15 novembre 2024 au 17 mars 2025, une dépense de 1 172,45 euros. Elle justifie enfin sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par la mauvaise foi dont la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a fait preuve et par les difficultés relationnelles entre les parties, et ajoute que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE s’est montrée taisante quant aux réclamations de Madame [W] [H] [J] [L], que la défenderesse n’a proposé aucune solution, que Madame [W] [H] [J] [L] a également perdu tout crédit d’impôt lié à l’installation du poêle à granulés parce que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a pas fait les démarches, et que les certificats de garantie et le certificat d’essai du constructeur n’ont pas été produits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] [H] [J] [L] de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles L.217-1, L.217-3 à L.217-5, et L.217-7 à L.217-10 du Code de la consommation, que ce Code offre le choix à l’acheteur de faire réparer le bien vendu aux frais du vendeur, ou de faire remplacer ce bien, que la réparation du poêle à granulés est possible, que ces travaux ont en effet été décrits par l’expert judiciaire, que ces travaux peuvent intervenir dans un délai d’un mois parce qu’ils sont de faible ampleur, que Madame [W] [H] [J] [L] n’a pas connu de difficultés avec le poêle à granulés pendant un an, que les dysfonctionnements ne sont survenus qu’au cours du deuxième hiver, que la date de survenance des défauts est postérieure à sa délivrance, que la présomption de l’article L.217-7 est renversée, et que Madame [W] [H] [J] [L] ne démontre pas que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige. Elle insiste sur le fait que la résolution judiciaire ne peut pas être prononcée, que les non-conformités sont mineures et non dangereuses, que le poêle fonctionnait correctement lors de l’expertise, que le caractère mineur des défauts est corroboré par la description des travaux par l’expert et leur coût, et que le ramonage a été fait gracieusement par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE. S’agissant des préjudices décrits par Madame [W] [H] [J] [L], la SARL CHAUTAGNE ENERGIE mentionne que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée, que les quantums réclamés ne sont pas justifiés, et qu’elle ne produit notamment aucune pièce s’agissant de son préjudice de jouissance.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 juillet 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la résolution de la vente :
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, pris dans sa version applicable au présent litige, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L.217-4 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-5 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Le bien est conforme au contrat :
1°) s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°) ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Aux termes de l’article L.217-7 dudit Code, dans sa version applicable au présent litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L.217-9 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Enfin, l’article L.217-10 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1°) si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2°) ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
En l’espèce, Madame [W] [H] [J] [L] demande de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu ;
— condamner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui rembourser le prix intégral du matériel acheté, soit la somme de 5 213,28 euros TTC, en contrepartie de la restitution du matériel.
A titre liminaire, il doit être relevé que la demanderesse produit, en pièce n°1, le devis daté du 1er juillet 2020 et accepté le 27 octobre 2020 aux termes duquel elle a confié à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE des travaux d’installation d’un poêle à granulés « DUETTO blanc de 9 kw canalisable » dont le coût seul s’élève à 3 200 euros hors taxes.
Compte tenu du fait que le prix du poêle constitue plus de soixante pour cent du montant de 5 016 euros indiqué sur le devis, et que les travaux d’installation ne sont que l’accessoire de la fourniture de ce poêle, il sera considéré que le contrat existant entre Madame [W] [H] [J] [L] et la SARL CHAUTAGNE ENERGIE est principalement un contrat de vente comportant, à titre accessoire, un contrat de services.
Partant, puisqu’il n’est pas contesté que le contrat en cause lie un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, il y a lieu de faire application des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation.
Ceci étant dit, s’agissant de l’existence de non-conformités, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, produit en pièce n°8 par la demanderesse, que Monsieur [C] [Q] a indiqué, en pages n°12 et 13, que :
« L’installation réalisée par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE est conforme à la commande […]. L’installation présente des désordres relevant principalement de la non-conformité aux prescriptions du système BIOTEN d’évacuation des fumées et prise d’air et dans une moindre mesure aux recommandations du constructeur du poêle [G] […]. En synthèse, elles sont les suivantes :
→ Non conformités (NC) avec les spécifications du fabricant du poêle [G] :
configuration concentrique et conduits verticaux : NC1 : il a été constaté que le conduit concentrique était simplement emboité sur le conduit de fumées d’une part et sur la gaine maçonnée d’autre part ce qui n’est pas conforme aux recommandations du constructeur du poêle [G] (page 27) ;
plaque signalétique : NC2 : cette plaque n’a pas été constatée ;
→ Non-conformités de mise en œuvre du système BIOTEN :
réutilisation d’un conduit existant :
o NC3 : le montage constaté n’est pas conforme car la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a utilisé un conduit flexible inox simple peau pour évacuer les produits de combustion au lieu d’un conduit flexible double peau ou d’un conduit rigide ;
o NC4 : le té en pied de conduit n’est pas équipé d’une purge ;
o NC5 : malgré nos demandes, aucun document ne prouve que le conduit maçonné existant a été ramoné et il apparaît que le coût de cette prestation obligatoire a été chiffré à 0 dans le devis ;
terminal d’évacuation : NC6 : le montage constaté n’est pas conforme car le couronnement maçonné existant a été conservé et le terminal VARISPIR prescrit par le DTA de BIOTEN n’est pas installé et n’a pas été constaté la grille de prise d’air frais haute.
NB : En dépit de ces non-conformités, l’accédit n°1 a permis de constater le bon fonctionnement du poêle durant une période de 10 minutes ».
Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise, que l’installation effectuée par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE comporte six non-conformités, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
La SARL CHAUTAGNE ENERGIE fait cependant valoir, sur le fondement de l’article L.217-7 du Code de la consommation, que la résolution judiciaire n’est pas possible malgré la présence de ces non-conformités en ce que la date de survenance des défauts est postérieure au moment de la délivrance.
Pour autant, elle ne tire pas les conséquences de son affirmation, en ce qu’elle ne soutient pas que la demande de Madame [W] [H] [J] [L] serait prescrite.
Surtout, s’agissant de la question de l’existence des non-conformités à la date de délivrance du bien, il sera relevé que les non-conformités constatées par l’expert judiciaire et qui ont été précédemment énoncées portent toutes sur l’installation du poêle à granulés.
De plus, il est constant que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’est pas à nouveau intervenue au domicile de Madame [W] [H] [J] [L] après l’installation de ce poêle à granulés.
Il s’ensuit que ces non-conformités existaient nécessairement au jour de la délivrance du poêle à granulés installé, et qu’elles ne sont pas apparues postérieurement, comme ce pourrait être le cas pour des désordres d’un poêle à granulés qui aurait fonctionné avant de se détériorer.
Partant, le raisonnement de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE relatif à la date de survenance des désordres ne saurait être suivi.
La SARL CHAUTAGNE ENERGIE fait encore valoir que la résolution de la vente est impossible, au regard de l’article L.217-10 du Code de la consommation, en ce que les non-conformités sont mineures.
Il a été dit précédemment que l’expert judiciaire a relevé que le poêle à granulés fonctionne correctement.
Cependant, dans le cadre d’une réponse à un dire du Conseil de la défenderesse, Monsieur [C] [Q] a, en page n°17 de son rapport d’expertise, dans un paragraphe intitulé « Sur la portée de ces non-conformités », affirmé que « les non-conformités établies mettent clairement en danger la sécurité de Madame [H] si elle vient à utiliser son poêle ».
De plus, il se déduit du constat des non-conformités que les fumées émanant du poêle à granulés ne s’évacuent pas correctement, et qu’elles entrent dans le logement de Madame [W] [H] [J] [L], engendrant un risque d’intoxication.
Or il doit être relevé qu’une des qualités d’un bien nécessairement attendues par un acquéreur est la sécurité pour sa santé lors de son usage.
Ainsi, les non-conformités constatées par l’expert judiciaire permettent d’établir que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article L.217-5 du Code de la consommation.
Par ailleurs, eu égard aux conséquences liées à l’utilisation du poêle à granulés non conforme, il doit être considéré que ces non-conformités ne sont pas mineures, contrairement aux affirmations de la SARL CHAUTAGNE.
Eu égard à ce qui précède, Madame [W] [H] [J] [L] peut solliciter l’application des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation relatifs aux conséquences de l’existence de non-conformités.
A ce titre, il convient de relever que Madame [W] [H] [J] [L] sollicite uniquement la résolution de la vente.
Or il ressort de la lecture combinée des articles L.217-9 et L.217-10 susmentionnés que l’acquéreur peut demander soit le remplacement, soit la réparation du bien non-conforme ou atteint de désordres, et que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement que des actions rédhibitoire ou estimatoire peuvent être envisagées.
En outre, il doit être relevé que l’expert judiciaire a indiqué, en page n°13 de son rapport, que « les travaux de mise en conformité nécessitent donc de :
— déposer le tubage flexible du conduit de fumées ;
— ramoner le conduit de maçonné existant ;
— poser un conduit de fumées flexible double peau ou rigide simple peau conforme au document technique d’application de BIOTEN ;
— remplacer le té de pied du conduit par un té avec purge et raccorder la purge ;
— installer le terminal VARINOX en adaptant le chapeau de la cheminée ;
— poser une grille de prise d’air frais haute sur le conduit maçonné ;
— jointoyer les assemblages entre conduit concentrique et conduit maçonné en té ;
— poser la plaque signalétique réglementaire ;
— refaire une mise en service de l’équipement.
Le montant estimé de ces travaux est de 1 800 euros ».
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a indiqué que la réparation de l’installation du poêle à granulés était possible.
En outre, le coût de cette réparation retenue par l’expert judiciaire est inférieure à 35% du prix figurant sur la facture du 29 août 2021, de sorte que ce montant ne peut être considéré comme excessif.
Madame [W] [H] [J] [L] soutient que la simple remise en conformité est impossible en ce que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE ne produit pas le certificat de garantie et le certificat d’essai, que les sociétés contactées dans un rayon de 40 kilomètres refusent d’intervenir, et que la seule société ayant accepté d’intervenir a évalué les travaux à 6 737,96 euros.
S’agissant tout d’abord de la question du certificat de garantie et du certificat d’essai, la seule conséquence que la demanderesse tire de l’absence de transmission de ces documents porte sur l’impossibilité future d’entretenir le bien, et non sur la réparation en tant que telle.
Partant, l’absence de transmission du certificat de garantie et du certificat d’essai n’est pas de nature à justifier l’impossibilité de procéder à la réparation, et donc la possibilité de prononcer la résolution du contrat.
S’agissant ensuite de la question de l’intervention de sociétés, la demanderesse produit, en pièce n°13, un devis de l’entreprise PREMILLIEU CHAUFFAGE daté du 17 avril 2024.
Il se déduit de ce devis que toutes les sociétés contactées n’ont pas refusé d’intervenir.
En outre, le devis susmentionné mentionne une somme totale de 6 737,96 euros TTC.
Cette somme est très largement supérieure à celle évoquée par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.
Toutefois, une lecture attentive de ce devis permet de constater que figure une somme de 3 914,69 euros HT au titre du prix d’un nouveau poêle.
Or il a été dit précédemment que le poêle fonctionnait correctement, et l’expert n’a pas mentionné la nécessité de changer ce poêle dans le cadre des réparations.
En tenant compte d’un taux de TVA de 5,5% tel qu’indiqué sur le devis, et en déduisant la somme de 3 914,69 euros HT, soit la somme de 4 130 euros TTC du montant global des travaux figurant sur ce devis, il apparaît que la différence s’élève à 2 607,96 euros TTC.
Si ce montant est supérieur au montant retenu par l’expert judiciaire, il apparaît cependant que ce montant est très inférieur au coût d’installation initiale de 5 213,28 euros figurant sur la facture du 29 août 2021.
Partant, il ne saurait être considéré, ainsi que le prétend Madame [W] [H] [J] [L], que la réparation est impossible en raison d’un coût exorbitant.
Enfin, et au surplus, il sera relevé que la question de la rupture du lien de confiance évoqué par la demanderesse ne saurait justifier une résolution de la vente alors que les dispositions du Code de la consommation prévoient la réparation ou le remplacement en cas de non-conformités ou de désordres, c’est-à-dire dans des cas où le lien de confiance envers le vendeur est nécessairement impacté.
Il résulte de ce qui précède que, parce que la réparation de l’installation du poêle à granulés est possible, Madame [W] [H] [J] [L] n’est pas fondée à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, la demande de Madame [W] [H] [J] [L], tendant à la restitution du prix du matériel acquis, qui suppose nécessairement le prononcé de la résolution, sera elle aussi rejetée.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.217-11 du Code de la consommation, l’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que le vendeur est tenu envers son client d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 mai 2018, n°17-19.248).
En l’espèce, Madame [W] [H] [J] [L] sollicite la condamnation de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui payer :
— la somme de 4 930 euros, décompte arrêté au mois de mars 2025, au titre de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
1°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et plus particulièrement de la page n°13, que l’expert judiciaire a indiqué que « Madame [H] subit un préjudice dans la mesure où elle ne peut pas profiter de son équipement sachant que la mission a permis d’établir six non-conformités dont cinq majeures ».
En outre, il a été dit précédemment que l’utilisation du poêle à granulés présentait un risque pour la santé de la demanderesse.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance subi par la demanderesse et en lien avec les non-conformités présentées sur l’installation du poêle à granulés.
En d’autres termes, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, qui s’était engagée à installer le poêle à granulés, et qui a donc manqué à son obligation contractuelle, voit sa responsabilité civile contractuelle engagée.
S’agissant du montant de l’indemnisation, Madame [W] [H] [J] [L] fait valoir qu’elle a dû avoir recours à des appareils de chauffage électriques, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le montant de ses dépenses en électricité.
Elle produit aux débats, en pièces n°16 et 16bis, des calendriers de payement émanant de la société EDF et mentionnant que ces échéances mensuelles, d’un montant unitaire de 67,72 euros jusqu’au 15 février 2023, ont augmenté à hauteur de 128 euros à compter du 15 mars 2023, puis à hauteur de 173,58 euros à compter du 15 septembre 2023, et à hauteur de 234,49 euros à compter du 16 septembre 2024.
Pour autant, il sera en premier lieu retenu qu’un préjudice de jouissance est constitué par l’impossibilité de jouir de la chose acquise, et se trouve donc être distinct d’un préjudice financier, caractérisé par une augmentation de charges pour pallier une utilisation diminuée de la chose acquise.
Il sera en second lieu relevé que la pièce n°16 comporte un détail de la facture de Madame [W] [H] [J] [L] qui laisse apparaître que le coût mentionné sur la facture comporte une part relative au coût lié au volume d’électricité consommé, et une part d’abonnement.
Or, en l’absence de détails de factures pour toutes les périodes susmentionnées, il apparaît impossible de distinguer, dans les échéances mensuelles, la part d’électricité consommée, qui pourrait éventuellement être prise en compte dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice financier, de la part d’abonnement, qui n’est pas lié à la mauvaise installation du poêle à granulés.
Partant, les factures d’électricité produites n’apparaissent pas pertinentes pour évaluer le préjudice de Madame [W] [H] [J] [L].
Pour autant, parce que ce préjudice existe, il convient d’évaluer son indemnisation.
A ce titre, compte tenu de l’ancienneté de la vente et du fait qu’un poêle à granulés peut être utilisé une grande partie de l’année, une évaluation à hauteur de 4 000 euros apparaît de nature à réparer l’intégralité du préjudice subi par la demanderesse.
Par conséquent, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE sera condamnée à payer à Madame [W] [H] [J] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [H] [J] [L] fait valoir que la SARL CHAUTAGNE ENNERGIE a fait preuve de mauvaise foi, qu’elle a été silencieuse malgré les sollicitations de la demanderesse, que la procédure judiciaire a nécessairement engendré du stress et de la nervosité, que la demanderesse a dû utiliser des chauffages d’appoint, qu’elle a perdu la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt en l’absence de déclaration de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, et que celle-ci n’a pas produit le certificat de garantie et le certificat d’essai.
Il convient de rappeler que la question de l’utilisation d’un chauffage d’appoint était constitutive d’un préjudice financier.
Par ailleurs, même à supposer que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a commis des fautes en ayant fait preuve d’inertie, en s’abstenant d’effectuer une déclaration qui aurait permis à Madame [W] [H] [J] [L] de bénéficier d’un crédit d’impôt, ou en s’abstenant de communiquer le certificat de garantie et le certificat d’essai, il sera relevé que Madame [W] [H] [J] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces fautes ont occasionné chez elle des répercussions psychologiques.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la demande qu’elle formule à ce titre sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [W] [H] [J] [L], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE.
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [C] [Q].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [W] [H] [J] [L] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [W] [H] [J] [L] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu elle-même et la SARL CHAUTAGNE ENERGIE le 27 octobre 2020 ;
REJETTE la demande de Madame [W] [H] [J] [L] tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 5 213,28 euros TTC versée à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE au titre du prix intégral du matériel acheté, en contrepartie de la restitution du matériel ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [H] [J] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [W] [H] [J] [L] tendant à la condamnation de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [H] [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [C] [Q] ;
[J] que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 mars 2026 par le tribunal Judiciaire de CHAMBERY, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Commerçant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Compte joint ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Air ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Médiateur ·
- Grève ·
- Règlement ·
- Tourisme ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Sociétés coopératives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Agglomération ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Établissement ·
- Audience
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Consultation ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Crème ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Guinée ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.