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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01620 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F76I
NAC: 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [M]
né le 22 Juillet 1967 à SAINTE ADRESSE, demeurant 71 route des maraichers – 85340 OLONNE SUR MER
Ayant pour avocat postulant Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSES:
Madame [I] [M] épouse [Z]
née le 18 Avril 1965 à LE HAVRE, demeurant 92 Chemin de BELOZ – 01200 MONTANGES
représentée par la SELARL BENARD, avocats au barreau du HAVRE
Madame [P] [M]
née le 03 Mai 1976 à HARFLEUR, demeurant 36 Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
représentée par la SELARL BENARD, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [G] et [W] [M] ont contracté mariage le 21 novembre 1963.
De leur union sont nés trois enfants:
— [I] [M], née le 18 avril 1965;
— [L] [M], né le 22 juillet 1976;
— [P] [M], née le 3 mai 1976.
[W] [M] est décédé le 26 mai 2016.
Le 20 décembre 2019, [U] [G] a établi un testament instituant [I] et [P] [M] légataires universelles.
[U] [G] est décédée le 7 janvier 2021.
Un act de notoriété a été dressé le 15 février 2021 par Maître [D] [S], notaire.
[L] [M] ayant fait part de ses désaccords quant aux modalités de règlement de la succession, et aucune issue amiable n’ayant pu être trouvé, il a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, assigné [I] et [P] [M] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 décembre 2023, [L] [M] demande au tribunal de bien vouloir:
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires de Seine Maritime avec faculté de désignation, à l’exception de Me [S], pour établir l’acte de liquidation de succession et le paiement de l’indemnité de réduction;
— ordonner la liquidation de la succession de [U] [G] afin de définir l’assiette de la masse des biens existants au décès, dans le cadre de l’action en réduction;
— ordonner le rapport des primes excessives versées par la défunte le 20 mai 2020 sur le contrat d’assurance vie PREDICA à hauteur de 30 500€, à la masse des biens existant au décès;
— juger qu'[P] et [I] [M] lui ont intentionnellement dissimulé ce contrat d’assurance vie, et qu’elles seront privées de tout droit successoral sur ce contrat;
— ordonner le rapport des biens mobiliers non déclarés dans l’inventaire pour une valeur forfaitaire de 5 000€ à la masse des biens existant aux décès;
— juger qu'[P] et [I] [M] ontt intentionnellement dissimulé ces biens mobiliers et seront privées de tout droit successoral sur ces biens mobiliers;
— fixer la valeur du véhicule TOYOTA YARIS à la somme de 15 000€;
— ordonner le rapport des donations effectuées au profit des défenderesses pour une somme de 7 215€ à la masse des biens existant au décès;
— juger qu’elles ont intentionnellement dissimulé ces donations et seront privées de tout droit successoral sur ces donations;
— déclarer recevable son action en réduction;
— juger que le notaire désigné devra procéder au calcul de l’indemnité de réduction;
— condamner [P] et [I] [M] au paiement de l’indemnité de réduction;
— condamner [P] et [I] [M] à lui régler 3 000€ au titre de son préjudice moral;
— débouter [P] et [I] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamner [P] et [I] [M] à lui régler la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique avoir été totalement mis à l’écart par ses soeurs, tant du vivant de leur mère que suite à son décès, dont il n’a été informé que par le notaire, Maître [S], postérieurement aux funérailles. Il affirme que leur mère vivait sous l’emprise d'[P] [M], qui régissait l’intégralité de sa vie. Il soutient que dans le cadre des opérations de succession, il ne lui a été transmis par le notaire que des informations lacunaires, et qu’il n’a pas été convié aux opérations d’inventaire. Il estime que l’inventaire ainsi établi est incomplet, des biens mobiliers ayant été omis pour être vendus directement par ses soeurs via internet. Il indique que la Toyota YARIS a été valorisée à la somme de 13 000€ alors qu’elle a été mise en vente au prix de 15 000€.
Il estime que les comptes bancaires de [U] [G] ont été vidés dans les mois précédent son décès au profit de ses deux soeurs.
S’agissant du contrat d’assurance vie, il estime que le versement de 30 500€ effectuée par [U] [G], le 17 juillet 2020, alors qu’elle se savait condamnée par le cancer dont elle souffrait, constitue une prime d’un montant manifestement exagéré au regard de ses revenus et liquidités disponibles, et qu’il avait pour seul objectif de diminuer l’actif de la succession à son détriment. Il estime que l’existence de ce contrat d’assurance vie lui a par ailleurs été dissimulé par ses soeurs, précisant qu’il a dû contacter lui-même le CREDIT AGRICOLE pour obtenir les relevés de compte bancaire de la défunte, grâce auxquels il a découvert l’existence de ce contrat.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 février 2024, [P] et [I] [M] demandent au Tribunal de bien vouloir:
— débouter [L] [M] de l’intégralité de ses demandes;
— désigner Maître [D] [S] afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [G];
— condamner [L] [M] à leur régler 3 000€ chacune en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations mensongères et calomnieuses tenus à leur encontre;
— condamner [L] [M] à leur régler 1 500€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles expliquent que les liens entre leur mère et [L] [T] étaient rompus plusieurs années avant son décès du fait de conflits financiers avec ce dernier. Elle précisent que suite au décès de leur père, leur mère a souhaité vendre la maison familiale pour acquérir un appartement, qu’elles ont elles-mêmes accepté de laisser leur part à leur mère afin qu’elle puisse acheter cet appartement, [L] [T] réclamant de son côté une somme supérieure au règlement de sa part que leur mère lui a laissé, “pour avoir la paix”. Elles indiquent que c’est compte tenu de ces difficultés relationnelles que leur mère a décidé de faire un testament pour les instituer légataires universelles.
Elles affirment que leur mère s’est formellement opposée à ce que [L] [M] soit tenu informé de sa maladie, qu’elle a également exigé qu’il ne soit prévenu de son décès que par l’intermédiaire du notaire, et qu’elle refusait qu’il assiste à ses obsèques, de sorte qu’elles n’ont fait que respecter ses volontés.
Elles précisent qu'[P] [M] s’est occupée de leur mère tout au long de sa maladie et jusqu’à son décès, et qu’elle l’a par ailleurs hébergée de mai à août 2020, durant les travaux effectués dans l’appartement qu’elle avait acquis.
Elles estiment que la preuve n’est pas rapporté que des libéralités leur auraient été consenties par [U] [G]. Elles expliquent que cette dernière a placé sur un contrat d’assurance vie ouvert depuis 2021 le solde de 30 500€ qui lui restait suite à la vente de la maison familiale sur les conseils de sa conseillère bancaire, et que ce versement n’a aucun caractère excessif en l’état de ce qu’elle était propriétaire de sa maison, et qu’elle percevait une retraite de 2 433€ par mois. Elles relèvent qu’elles ne sont pas les seules bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie.
Elles précisent que [U] [G] s’est débarrassée de nombreux meubles lorsqu’elle a emménagé dans son appartement. Elles indiquent que les bijoux ont été donnés par leur mère à [K] [N], dont elle était très proches. Elles rappellent que le chèque de la vente de la voiture, d’un montant de 13 000€, a été adressée par [P] [M] au notaire chargé de la succession.
Elles indiquent que les retraits d’espèce sur les comptes bancaires ont été fait par leur mère pour régler des travaux, que les quelques virements faits sur le compte d'[P] [M] correspondent à des remboursements de dépenses faites pour leur mère.
Enfin, elles estiment avoir transmis tous les éléments en leur possession, et n’avoir rien fait d’autre que de respecter les volontés clairement exprimées par leur mère.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes de [L] [M] au titre de l’assurance-vie
Selon l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été, au moment de leur versement, manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, au regard de son âge, de sa situation familiale, et de l’utilité pour lui du contrat, laquelle s’induit des circonstances et de la situation personnelle, familiale et surtout patrimoniale du souscripteur à l’époque de la conclusion du contrat et à la date du versement de chaque prime.
En l’espèce, [U] [M] a souscrit un contrat d’assurance vie “PREDISSIME 9 VI” le 15 juillet 2010.
D’après les informations fournies par le CREDIT AGRICOLE à [L] [M], la clause bénéficiaire de ce contrat, mentionnant, à compter de mars 2017, [I], [P] et [L] [M] à parts égales, a été modifiée en juillet 2020, les bénéficiaires étant désormais, toujours à parts égales, [I] [M], [P] [M], et [K] [N] épouse [J] [V] [R] [O] – qui n’a pas été mise dans la cause par [L] [M].
Le document d’information annuel 2020 édité par l’assureur mentionne:
— un versement initial le 15 juillet 2010 de 38 096,35€;
— une valeur au 31 décembre 2017 de 40 627,84€;
— une valeur au 31 décembre 2018 de 35 229,51€;
— une valeur au 31 décembre 2019 de 36 261,84€;
— une valeur au 31 décembre 2020 de 63 887,47€, suite à un versement de 30 500€ et un rachat partiel de 3 309,07€ en 2020.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2019 que [U] [M] avait une pension de retraite d’un montant de 29 196€ par an, soit 2 433€ par mois en moyenne.
Elle était propriétaire à hauteur de 5/8ème en peine propriété et de 3/8ème en usufruit de l’appartement dans lequel elle vivait, acquis le 15 mai 2020 concomitamment à la vente de la maison sans avoir recours à un emprunt. Il n’est pas fait état de charges particulières, indépendamment des charges de la vie courante. Elle ne remboursait notamment aucune échéance d’emprunt. Ses relevés de compte courant font état des soldes positifs suivants:
— mai 2020: +1 658,79€;
— juin 2020: + 3 322,26€;
— juillet 2020: + 1 041,44€;
— août 2020: + 817,19€;
— septembre 2020: + 2 246,49€;
— octobre 2020: + 2 194,52€.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que le versement de la somme de 30 500€ provenant du reliquat de la vente de la maison du couple [M] sur une assurance vie ouverte depuis 2010 était manifestement exagéré par rapport aux facultés de la souscriptrice, alors âgée de 75 ans. Il n’est pas non plus démontré que ce versement, lui permettant de faire fructifier son épargne, n’avait aucune utilité pour elle, étant au surplus relevé que la date à laquelle elle a eu connaissance de sa maladie et de la gravité de celle-ci n’est pas précisément connue.
En conséquence, [L] [M] sera débouté de sa demande.
II. Sur les demandes de [L] [M] au titre des biens meubles
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que les biens mobiliers de la défunte aurait été omis de l’inventaire établi par la société LE HAVRE ENCHERES.
Les attestations versées aux débats provenant de l’entourage de [U] [G] mentionnent qu’elle a elle-même donné ou vendu de nombreux biens meubles à l’occasion de son déménagement, et notamment son piano, ou encore le Thermomix. [K] [N] atteste par ailleurs que [U] [G] lui avait donné ses bijoux.
Les trois annonces postées sur Facebook par [P] [M], le 6 février 2021, pour un guéridon, le 2 mars 2021 pour une chaîne Hifi, et le 23 mai 2021 pour trois luminaires ne permettent pas d’établir que ces biens auraient été soustraits de l’actif successoral de [U] [G], ce d’autant moins qu’ils figurent sur l’inventaire.
S’agissant de la TOYOTA YARIS, figurant pour un montant de 13 000€ dans le projet d’acte notarié, [P] [M] établit qu’il s’agit du prix auquel la voiture a été vendue, correspondant par ailleurs à la valeur du véhicule estimée par l’agence PSA RETAIL LE HAVRE II à 12 450€ TTC.
En conséquence, [L] [M] sera débouté de ses demandes.
III. Sur l’existence de donations
En vertu de l’ article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 852 du code civil précise que “les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant”.
S’agissant des retraits d’espèce de 1 500€ et 900€ effectués le 9 juin 2020 sur le compte courant de [U] [G], les échanges de SMS et les pièces versées aux débats indiquent qu’ils lui ont permis de régler la facture de son électricien pour un montant de 2 400€.
S’agissant des quatre virements en provenance du compte de [U] [G] vers le compte d'[P] [M] (le 6 août 2020 pour un montant de 100€, le 2 septembre 2020 pour un montant de 300€, le 3 septembre 2020 pour un montant de 108€, le 5 octobre 2020 pour un montant de 40€ et le 14 octobre 2020 pour un montant de 65€), leur nombre limité et la modicité de leur montant ne permet pas de les qualifier de donation au sens de l’article précité, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu'[P] [M] s’occupait de leur mère et été amenée à faire des courses pour elle.
S’agissant enfin des retraits d’espèce pour des montants de 1 500€, 1 500€ et 300€ effectués le 16 décembre 2020, les défendresses versent aux débats les justificatifs de retrait, lesquels ont été réalisés par [U] [M] elle-même, aucun élément ne permettant d’établir qu’ils ont profité à [P] et [I] [M].
En conséquence, [L] [M] sera débouté de ses demandes.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêt pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1. Sur la demande de dommages et intérêt de [L] [M]
[L] [M] reproche à ses soeurs de ne pas l’avoir informé du décès de leur mère, ni de la date de ses funérailles.
Les pièces versées aux débats, et notamment le dossier médical de [U] [M] établissent l’existence d’un conflit entre la mère et le fils en lien avec la succession de [W] [M], qui ressort également des projets de réglement de cette succession établis par Maître [S].
Les membres de l’entourage amical et familiale de [U] [M] attestent que la rupture de lien qui en a découlé a persisté dans le temps, aboutissant à ce qu’elle puisse exprimer, à plusieurs d’entre eux, en ce compris la fille de [L] [M], la volonté qu’il ne soit pas informé de son état de santé ni de son décès, et qu’il ne soit pas présent à sa sépulture.
Aucun des éléments produits ne démontrent qu'[P] ou [I] [M] ont eu un rôle dans cette décision, ou, plus généralement, dans la rupture de liens entre leur mère et leur frère.
En conséquence, il n’est pas établi de faute de leur part au sens de l’article 1240 précité.
2. Sur la demande de dommages et intérêt d'[P] et [I] [M]
L’existence d’une faute de [L] [M] de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice apparaît insuffisamment rapporté.
En conséquence, [P] et [I] [M] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la désignation d’un notaire
En l’espèce, le travail préparatoire à l’établissement du projet d’acte de liquidation de la succession de [U] [G] et de paiement de l’indemnité de réduction a déjà été effectué par Maître [D] [S].
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’il aurait pris position pour l’un ou l’autre des héritiers de Madame [G].
L’ensemble des points de désaccord entre les parties sont tranchés dans le cadre du présent jugement.
En conséquence, il apparaît dans l’intérêt de l’ensemble des parties de désigner Maître [D] [S] afin de finaliser l’acte de liquidation de la succession de [U] [G] et de paiement de l’indemnité de réduction.
Sur les demandes accessoires
[L] [M] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes de [I] et [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, [L] [M] sera condamné à leur régler la somme de 1 500€ à chacune au titre des frais irrépétibles (soit la somme totale de 3 000€).
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE [L] [M] de l’intégralité de ses demandes;
— DESIGNE Maître [D] [S], notaire au Havre, afin d’établir l’acte de liquidation de succession et le paiement de l’indemnité de réduction;
— DEBOUTE [P] [M] et [I] [M] de leur demande de dommages et intérêts;
— CONDAMNE [L] [M] à régler à [P] [M] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [L] [M] à régler à [I] [M] épouse [Z] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [L] [M] aux dépens;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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