Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IECA
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [T] [D]
GREFFIER lors des débats: Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille LEFEVRE
DÉBATS :
En audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a été salarié de la SAS [3] en qualité d’opérateur de contrôle du 1er septembre 1993 au 2 mai 2024.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Z] en date du 1er juillet 2024 faisant état d’une « tendinopathie chronique de coiffe droite avec rupture du supra épineux, fissuration de l’infra épineux et du sous scapulaire, dans un contexte sous-jacent de scapularthrose ».
Par décision du 23 décembre 2024, après avoir diligenté une enquête administrative, la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (Tableau 57).
Par courrier du 27 janvier 2025, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 20 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête réceptionnée le 13 mai 2025, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contestant l’opposabilité à son égard de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, la SAS [3], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui n’a jamais été communiquée à la SAS [3] pendant l’instruction ; Constater que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SAS [3] dans le cadre du dossier de Monsieur [M] ; Déclarer inopposable à l’égard de la SAS [3], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juillet 2022 déclarée par Monsieur [M]. Elle fait valoir qu’après la clôture de l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] la caisse a modifié le numéro de dossier et la date retenue du sinistre soit le 16 juillet 2022 au lieu et place du 1er juillet 2024 correspondant à la date du certificat médical initial, alors que ces éléments constituent des éléments substantiels de la maladie prise en charge. Elle relève que la modification de la date de sinistre à une date antérieure a pour conséquence de faire rétroagir la charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie pour la société, la fixation de la date du sinistre étant ainsi un élément faisant grief à l’employeur.
En défense, la [5] Rouen Elbeuf Dieppe, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [3] ; Condamner la requérante aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose d’informer l’employeur d’un changement de numéro de sinistre sans incidence sur le fond du dossier.
Elle indique qu’en l’espèce la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 janvier 2021 date indiquée sur le colloque médico-administratif comme étant la date indiquée sur le certificat médical initial. Elle précise que la déclaration de maladie professionnelle a été complété par Monsieur [M] le 10 juillet 2024 et reçue par elle le 16 juillet 2024, et que la caisse a fait application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que si la date de première constatation médicale est survenue de plus de deux ans avant la réception de la déclaration maladie professionnelle il y a lieu de retenir comme date de maladie professionnelle la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que cette disposition permet aux assurés de ne pas pâtir de la prescription biennale du fait de l’évolution lente de certaines pathologies et des délais d’exposition parfois importants exigés par les tableaux de maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du caractère contradictoire de la prise en charge de la maladie professionnelle
Les obligations de la caisse au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle figurent aux article R 411-10 à R 411-16 du code de la sécurité sociale. Il en ressort que la [4] est tenue d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la date de sinistre est la date de première constatation médicale de la maladie.
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La société [2] reproche pour l’essentiel à la caisse un manquement à son obligation de loyauté dans le cadre de la procédure d’instruction en ayant procédé à une modification du numéro de dossier et de la date retenue de sinistre dans la décision finale de prise en charge sans qu’elle ne puisse se défendre sur les effets de cette modification qui a pour effet de faire rétroagir la charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie déclarée.
En l’espèce, il apparaît des pièces versées aux débats, que dans la décision d’information de l’employeur et de transmission à ce dernier de la déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [W] [M] il est précisé que la maladie prise en charge consiste en « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par l’IRM le 29 août 2024 ». Il y est mentionné une date de maladie professionnelle au 1er juillet 2024. Il est également indiqué dans ce courrier la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces et de formuler des observations du 9 décembre au 20 décembre 2024, le dossier restant consultable jusqu’à la décision de prise en charge.
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 janvier 2021.
Cette date est différente de celle mentionnée au CMI joint à la demande de déclaration professionnelle et figurant dans le courrier d’information d’ouverture d’instruction soit le 1er juillet 2024. Elle est par ailleurs également différente de celle finalement retenue dans le courrier en date du 23 décembre 2024 portant notification à l’employeur de la décision de prise en charge soit le 16 juillet 2022.
Pour expliquer cette modification la caisse se réfère aux dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale assimilant à la date de la maladie professionnelle soit la date de la première constatation médicale de la maladie soit, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle. En l’espèce, la date de première constatation médicale mentionnée dans le colloque précédant de plus de deux ans la déclaration de maladie professionnelle la caisse a fixé au 16 juillet 2022 la date de la maladie professionnelle.
Or, cette date, déterminable dès la réception du colloque administratif, aurait pu être portée à la connaissance de l’employeur avant la clôture de l’instruction, ou à tout le moins au plus tard à l’occasion de la notification de son droit à consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
Toutefois, force est de relever que le courrier de notification de prise en charge en date du 23 décembre 2024 a été notifié par la caisse à l’employeur le 2 janvier 2025 (au vu de l’AR produit au dossier) et à cette date, la société [2] n’était plus en mesure de consulter le dossier et ses pièces et a fortiori de faire toute observation utile sur la date de première constatation médicale, ce qui lui a indiscutablement fait grief.
Compte tenu de ce manquement au principe du contradictoire de la part de la caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision en date du 23 décembre 2024 de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2024 par Monsieur [W] [M]
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] en date du 23 décembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2024 par Monsieur [W] [M] ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Établissement ·
- Audience
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Consultation ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Crème ·
- Consolidation
- Provision ·
- Commerçant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte joint ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Attribution
- Vol ·
- Air ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Médiateur ·
- Grève ·
- Règlement ·
- Tourisme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Énergie ·
- Installation ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réparation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Guinée ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.