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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBRQ
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
copie à
Dr [N] [Y]
signification le 25/09/25
à : Monsieur [T] [F]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 5] 2001, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-5330 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
Madame [Z] [F] ayant pour représentante légale Mme [H] [S]
née le [Date naissance 3] 2008, demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
ET
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment ordonné une seconde expertise médicale de Madame [F] victime d’agressions sexuelles par ascendant dès l’âge de 6 ans (de 2007 à 2020), l’expert ayant constaté l’absence de consolidation médico-légale.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’a pas été versée.
La partie civile sollicite le relevé de cette caducité, indiquant qu’elle bénéficie désormais de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 4 avril 2024.
Elle expose ne pas avoir été en mesure de solliciter l’aide juridictionnelle plus tôt dans la mesure où elle a été victime d’une nouvelle agression sexuelle puis d’un accident entre temps.
À défaut, elle demande à être autorisée à solliciter la liquidation de son préjudice.
Monsieur [F] n’a pas comparu bien que cité par acte du 17 mai 2024 déposé à l’étude du Commissaire de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé ».
À l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 271 du Code de Procédure Civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 24 novembre 2022 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 28 février 2023.
Le délai imparti n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’expertise.
La partie civile justifie de ce qu’elle a été victime d’une agression sexuelle le 14 décembre 2021, l’affaire ayant été jugée le 17 décembre 2021.
Dans son rapport initial, l’expert a relevé que la nouvelle agression de 2021, commise par un tiers, avait ravivé le traumatisme de Madame [F].
Cette situation a constitué un motif légitime justifiant que la partie civile se soit désintéressée temporairement de la prise en charge de ses intérêts et n’aie pas déposé à temps sa demande d’aide juridictionnelle.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par défaut à l’égard de Monsieur [F], et par jugement contradictoire à des autres parties,
Vu le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Constate la caducité de l’expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, le docteur [N] [Y], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dispense Madame [F] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert pourra commencer immédiatement ses opérations ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 24 novembre 2022 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 mars 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 juin 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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