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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00034
AFFAIRE N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTIU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [A] [M], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Madame [Q] [H] épouse [L], née le 3 décembre 1945 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [L], né le 1er mars 1945 à [Localité 3] (24), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSE :
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, immattriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B433 160 900, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline LARTIGAU substituant Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 juin 2020, Madame [Q] [H] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont confié à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La réception de l’équipement est intervenue le 30 septembre 2020, sans réserve.
En novembre 2024, les époux [L] ont déploré une panne de leur chauffe-eau, une détérioration anormale d’un fil d’alimentation, la non-conformité des panneaux à la commande et l’absence de visite de contrôle par un technicien agréé.
L’assurance protection juridique des époux [L], la compagnie MACIF, a mandaté le cabinet CEC qui a organisé une réunion d’expertise le 14 mars 2025, à laquelle la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES ne s’est pas présentée. Dans son rapport du 31 mars 2025, l’expert privé a constaté que les panneaux photovoltaïques installés ne sont pas conformes au bon de commande et à la facture acquittée, et que le cordon d’installation est prématurément dégradé.
Par courrier en date du 4 juillet 2025, la compagnie MACIF a sollicité auprès de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES d’avoir à remettre en place des panneaux photovoltaïques conformes au contrat conclu avec les époux [L].
Par exploits du 30 septembre 2025, Madame [Q] [H] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont fait assigner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] indiquent que leurs panneaux photovoltaïques présentent des désordres et ne sont pas conformes à la commande qu’ils ont passée avec la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES sollicite de la juridiction de céans de voir :
à titre principal, débouter les époux [L] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée, préciser la mission de l’expert,en tout état de cause, condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EDF SOLUTIONS SOLAIRES soutient que le rapport d’expertise privée non contradictoire ne lui est pas opposable et que les allégations des époux [L] ne reposent sur aucun motif légitime. A cet égard, elle indique que la référence des panneaux constitue un défaut apparent qui a été purgé par la réception sans réserve, que l’équipement fonctionne parfaitement comme le soulève le rapport d’expertise privé, que l’équipement a fait l’objet d’une attestation de conformité de la part du CONSUEL, organisme de vérification de la conformité de l’équipement, et que l’altération du câble n’est pas établie, ce grief étant par ailleurs purement esthétique. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande d’expertise judiciaire. À titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l’expertise soit reformulée.
À l’audience du 5 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que les époux [L] ont confié à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile.
Les époux [L] déplorent des désordres et non-conformités au contrat conclu.
Toutefois, il appert que les parties ne s’entendent pas sur l’existence des désordres allégués et sur les responsabilités encourues concernant les non-conformités.
Dans son rapport d’expertise du 31 mars 2025 (pièce n° 5 des demandeurs), l’expert privé a constaté que le fil de connexion semble non compatible pour une utilisation extérieure et a estimé que « cette dégradation prématurée anormale est susceptible d’affecter le bon fonctionnement ainsi que le niveau de performance de connexion entre les différents équipements et l’armoire de commande ». Il a également conclu que « la responsabilité de la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES est susceptible d’être recherchée dans cette affaire notamment pour du matériel non conforme au contrat et à ce que M. [L] a acheté d’autant plus que les modules photovoltaïques installés sont, après consultation des fiches techniques des produits, moins performants que les modules prévus initialement ».
Enfin, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES formule des protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [L] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [L], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [L] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.81.36.86.46
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres et non-conformités pouvant affecter les panneaux photovoltaïques.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou non-conformités existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués et/ou non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et/ou non-conformités et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [Q] [H] épouse [L] et Monsieur [W] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 avril 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [Q] [H] épouse [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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