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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00148 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FEAF
AFFAIRE : [5] C/ [T] [U]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 29 mai 2024, M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’USSAF de Poitou-Charentes le 16 mai 2024 et signifiée le 22 mai 2024, pour un montant total de 2.971,00 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
L’URSSAF, dûment représentée, reprend ses écritures du 17 octobre 2024, remises lors de l’audience, et demande au tribunal de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant total de 2.971,00 euros ;
— condamner M. [U] au paiement de la contrainte pour un montant de 2.971,00 euros dont 2.806,00 euros de cotisations et 165,00 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [U] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros ;
— condamner M. [U] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [U] n’ayant pas déclaré ses revenus 2021 et 2022 dans les délais impartis, ses cotisations sociales ont été calculées sur une base forfaitaire ; qu’après plusieurs relances, le cotisant a procédé à ses déclarations le 22 novembre 2023 ; qu’au titre de l’année 2021, il a déclaré des revenus de 5.100,00 euros, et il est redevable de la somme de 1.732,00 euros au titre de ses cotisations ; que compte tenu de la tardivité de la déclaration, cette somme a été appelée sur une unique période de régularisation ; qu’au titre de l’année 2022, année de radiation, le cotisant a déclaré un revenu nul ; qu’en pareil cas, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur des bases minimales et ne peuvent être annulées ; qu’il est redevable de la somme de 1.074,00 euros au titre de ses cotisations 2022, appelée sur une unique période de régularisation.
L’URSSAF fait observer que le cotisant conteste le montant réclamé sans plus soutenir son opposition ; que la dette a été recalculée depuis la mise en demeure, pour tenir compte des déclarations de revenus ; qu’en l’absence de paiement à échéance, des majorations ont été appliquées ; que la créance est bien-fondée.
M. [U], comparant en personne, expose qu’il était gérant de la SARL [3] en cessation depuis 1 an et demi ; qu’il a toujours payé ses cotisations; qu’il a été informé des cotisations dues deux ans plus tard ; qu’il n’est redevale de cotisations que sur les 5.100,00 euros de revenus percus en 2021 ; qu’il a vendu ses parts sociales à sa fille le 24 juillet 2020 et qu’après avril 2021, il était salarié de la société, et ce jusqu’en avril 2022, date de sa retraite.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025,30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, L. 311-11 du code de la sécurité sociale, une présomption simple de non salariat des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sauf à démontrer une situation de subordination juridique.
Il en résulte que le gérant majoritaire de SARL a le statut de travailleur indépendant et doit être affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles. Il est seul redevable, à l’égard de l’organisme social, des cotisations et des contributions sociales, ainsi qu’il résulte de l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l’article R. 613-1-5, « En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d’activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle ne constitue pas une cessation d’activité au sens du présent article ».
Il résulte de ces dispositions que la radiation du registre du commerce et des sociétés constitue en pratique la preuve de la cessation d’activité. Le travailleur indépendant qui cesse son activité doit faire connaitre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la cessation d’activité, auprès de l’URSSAF et du centre de formalités des entreprises, toutes les modifications intervenues dans son activité professionnelle qui peuvent entrainer sa radiation du régime. Dans ce même délai, il doit déclarer ses revenus des années N-1 et N. Le revenu déclaré au titre de l’année N, année de cessation d’activité, correspond à la période d’affiliation de l’année N, et ne fait, par conséquent, pas l’objet d’une proratisation.
Par ailleurs, si le revenu professionnel du travailleur indépendant est déficitaire ou inférieur à certains seuils, l’intéressé paie toutefois des cotisations minimales.
Il est également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a été gérant de la SARL [3], et que suivant déclaration de revenus professionnels du 22 novembre 2023, il a perçu des revenus de 5.100,00 euros pour l’année 2021 et des revenus nuls pour l’année 2022.
Le tribunal constate que M. [U] affirme avoir cédé ses parts sociales le 24 juillet 2020, débuté une activité salariée à compter d’avril 2021, et cessé son activité de travailleur indépendant, sans pour autant en justifier, les documents versés aux débats étant insuffisants pour prouver la réalité de la situation, d’une part parce que l’acte de cession de parts sociales de la société [3] est incomplet et non daté et, d’autre part, parce que le cotisant ne justifie pas d’une situation de subordination juridique à compter d’avril 2021, en produisant par exemple un contrat de travail salarié.
La cessation d’activité en tant qu’indépendant sur l’année 2022 ne semble pas contestée par l’URSSAF, ce qui ne remet pour autant pas en cause l’application d’un barème forfaitaire minimale pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de cette année, peu importe que les revenus perçus soient nuls.
L'[4] justifie du bien-fondé des cotisations, M. [U] ayant été affilié à la sécurité sociale des indépendants pour son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL [3] et étant redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022, respectivement à hauteur de 1.074,00 euros et 1.732,00 euros, soit un total de 2.806,00 euros.
L'[4] justifie de l’envoi à M. [U], par courrier expédié le 29 septembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée.
L’URSSAF justifie en outre dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette, dont la conformité avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, n’est pas remise en cause.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [U], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [U] à verser à l'[4] la somme totale de 2.971,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022, dont 2.806,00 euros de cotisations et 165,00 euros de majorations de retard.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [U] à verser à l'[4] la somme totale de 2.971,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2021 et 2022, dont 2.806,00 euros de cotisations et 165,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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