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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 27 mars 2026, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03123 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLL
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [P]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 2] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame, [E], [X], [D], [I] épouse, [P]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 4] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/000374 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame, [E], [I] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [J] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de, [J];
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de au domicile de ses deux parents ,
*les semaines paires chez le père ;
*les semaines impaires chez la mère ;
*du vendredi sortie de la nourrice ou de l’école au vendredi suivant sortie de chez la nourrice ou de l’école
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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