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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIPA MENSUISERIES c/ CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – requête en omission de statuer
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTP2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIPA MENSUISERIES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
CPAM [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu la requête datée du 21 février 2025 déposée par Me Cormont, conseil de la S.A.S. Sipa Menuiseries, enregistrée au greffe le 26 février 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1384 ;
Vu le courrier du 18 juin 2025 que le greffe a adressé aux conseils des parties afin de solliciter leurs éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les observations communiquées par voie électronique le 23 juillet 2025 par Me Vitse-Bœuf, conseil de la S.A.S. Fraikin Assets ;
Vu le courrier adressé par le juge des référés le 3 septembre 2025 aux parties concernant l’existence d’un appel interjeté et pendant devant la cour d’appel de [Localité 11] la concernant ;
Vu les observations communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025 par Me Cormont, conseil de la S.A.S. Sipa Menuiseries ;
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. Sipa Menuiserie soutient que l’ordonnance du 21 janvier 2025 est dépourvue de motifs concernant sa demande à voir les sociétés Fraikin et Axa condamnées in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Les parties conviennent de ce qu’appel a été interjeté contre l’ordonnance du 21 janvier 2025 susvisée de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est dépourvu du pouvoir de statuer sur la requête en omission de statuer présentée par la S.A.S. Sipa Menuiserie.
Il ne peut être fait droit à la requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Rejette la requête présentée par la S.A.S. Sipa Menuiseries ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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