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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 août 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème Chambre civile
Date : 6 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OV2O
Affaire : [X] [L] veuve [J]
[G] [M]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [X] [L] veuve [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
M. [G] [M]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025 a été rendue le 6 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Clément DIAZ
Le 06/08/2025
Mentions diverses :
RMEE 2/09/2026
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] et situé [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 3] et constitué de trois blocs A, B et C.
Par acte du 19 janvier 2023, Mme [X] [L] veuve [J] et M. [G] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2022 et la désignation d’un administrateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par conclusions notifiées le 15 avril 2025, il demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [M] pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] sur appel :
du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2019,de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 14 août 20224,- condamner M. [M] à lui payer la somme de :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [M] n’est pas copropriétaire dans le Bloc C mais dans le Bloc B au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peut pas contester l’assemblée générale du Bloc C. Il précise que selon le titre de propriété produit par M. [M], il ne possède pas de lot dans le Bloc C mais un garage dans le Bloc B.
Par conclusions en défense à incident notifiées le 21 octobre 2024, Mme [X] [L] veuve [J] et M. [G] [M] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes,A titre subsidiaire,
renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire le soin de juger de la fin de non-recevoir,En toute état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer, à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon la note d’audience tenue par le greffier, ils se sont opposés à l’audience à la demande de sursis à statuer
Ils font valoir que les contestations sur la qualité à agir de M. [M] ont été définitivement jugées depuis un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 18 novembre 2011 et un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013. Ils estiment que la question relative à la qualité à agir de M. [M] dépend du fond sur le fondement de l’article 789 6° alinéa 2 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Enfin, l’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
En l’espèce, la qualité à agir de M. [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] nécessite qu’il soit tranchée au préalable la question de fond portant sur le fait de savoir si le lot litigieux appartenant à M. [M] est situé dans le Bloc B ou le Bloc C de l’ensemble immobilier [Adresse 8].
Cette question de fond devra être tranchée par une formation collégiale. Au regard des éléments versés aux débats, cette question n’a pas été définitivement tranchée, comme le soutiennent M. [M] et Mme [L], puisqu’elle n’a pas été examinée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 18 novembre 2011 et le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013.
Une bonne administration de la justice impose d’éviter le risque de contrariété de décisions et de surseoir à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019 ou de l’arrêt statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2024, chacun de ces arrêts étant susceptible de se prononcer sur la qualité à agir de M. [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2019, numéro de RG 09/06749, ou de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 14 août 2024, RG 17/01823 ;
INVITONS les parties à solliciter la reprise de l’instance dès que l’un des arrêts susmentionnés se prononcera sur la question de la qualité de copropriétaire de M. [G] [M] dans la copropriété [Adresse 9] ;
RESERVONS les autres demandes ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 septembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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