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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01021 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5J5K
[V], [W], [S] [X], [Y], [Z] [R] épouse [X]
C/
SAS [T] CONSTRUCTEUR,
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT,
Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
entre :
Monsieur [V], [W], [S] [X]
né le 09 Décembre 1966 à [Localité 9] (44)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y], [Z] [R] épouse [X]
née le 03 Décembre 1972 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
SAS [T] CONSTRUCTEUR
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
[V] [X] et [Y] [R] épouse [X] sont propriétaires à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire. La société [T] CONSTRUCTEUR a obtenu, le 20 mars 2014, un permis de construire pour l’édification à l’arrière de leur propriété d’une résidence dédiée à l’accueil des seniors. Suite aux travaux, une expertise a été réalisée sur décision du 27 mars 2018 du juge des référés de [Localité 8] saisi à titre préventif par le constructeur. Au cours de l’expertise, l’expert [B] [P] a souligné la nécessité de “conforter sans délai le linéaire de façade” en béton armé pour éviter un déchaussement du mur Nord de la propriété des époux [X] situé en limite séparative. Un mur de soutènement était alors réalisé et examiné par l’expert avant qu’il n’établisse son rapport d’expertise définitif le 2 mars 2021 dans lequel il indique : “s’agissant de béton armé, le dimensionnement des armatures pourrait être suffisant sous réserve qu’il s’agisse au moins de HA10 tous les 20cm. En revanche, la stabilité du massif béton par rapport au sol doit être justifiée compte tenu de la poussée exercée par le pignon sur ce muret. L’entreprise SRB devra justifier par note de calcul établie par le bureau d’étude (suivant poste HONORAIRE D’ETUDE du devis du 04-11-2019): la section des armatures mises en place dans le mur et l’épaisseur du mur et la stabilité globale du mur de soutènement vis-à-vis des poussées horizontales (vérification au glissement et renversement)”.
N’obtenant pas ces justificatifs, ni le montant prévu par l’expert de reprise des désordres de salissures et trou sur une façade de leur immeuble, [V] [X] et [Y] [R] épouse [X] ont fait assigner la SAS [T] CONSTRUCTEUR par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir la communication de la note de calcul justifiant de la conformité des travaux de soutènement et sa condamnation à leur payer la somme de 1.513 € au titre des travaux de reprise de la façade nord.
La SAS [T] CONSTRUCTEUR a constitué avocat.
2. Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, [V] [X] et [Y] [R] épouse [X] demandent au tribunal de :
— Condamner la société [T] CONSTRUCTEUR à produire la note de calcul jugée nécessaire par l’expert judiciaire [B] [P] en page 23 de son rapport du 2 mars 2021, laquelle note devra comporter, en des termes clairs et précis, les justifications estimées nécessaires par l’expert judiciaire, à savoir :
▪ La section des armatures mises en place dans le mur et l’épaisseur du mur de soutènement.
▪ La stabilité globale du mur de soutènement vis-à-vis des poussées horizontales (vérification au glissement et renversement)
— Déclarer que le tribunal assortira cette condamnation d’une astreinte en laissant ainsi à la société [T] CONSTRUCTEUR un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour transmettre cette note de calcul aux époux [X], délai à l’issue duquel courra une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
— Condamner la société [T] CONSTRUCTEUR à payer aux époux [X] la somme de 1513 € outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (2 mars 2021), soit l’indice du mois de novembre 2020 (113.2) publié au J.O. du 19 février 2021 et comme indice de comparaison, le dernier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire, dès lors que le second indice sera supérieur au premier.
— Condamner la société [T] CONSTRUCTEUR à payer aux époux [X] une juste indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la même société aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du CPC, avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Christian MAIRE, avocat de la SELARL MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN-NIVAULTGOMBAUD.
— Débouter la société [T] CONSTRUCTEUR de ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SAS [T] CONSTRUCTEUR demande au tribunal de :
— DECLARER les époux [X] irrecevables en leur demande ;
— DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER les époux [X] à verser à la société [T] CONSTRUCTEUR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 1513 €
Les époux [X] conviennent dans leurs écritures que le 19 mars 2024, la société [T] CONSTRUCTEUR a fait parvenir à leur conseil le règlement de cette somme pour les travaux de reprise de la façade Nord de leur immeuble.
La SA [T] CONSTRUCTEUR confirme avoir adressé par courrier officiel du 19 mars 2024 un chèque à hauteur de 1.704,01 €, libellé à l’ordre de la CARPA, corresponsant à la somme selon l’indexation sur l’indice BT01 ; il est indiqué dans ce courrier officier “il était précisé que ce momtant serait indexé du l’indice BT01 en vigueur au moment du paiement”.
Pour autant, les époux [X] qui reconnaissent le règlement de “la somme concernée” n’ont pas tenu compte de ce paiement et ont maintenu leur demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la production de la note de calcul
Les époux [X] fondent leur demande de production sous astreinte de la note de calcul sur les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, invoquant que la connaissance des risques encourus par les tiers non suivie d’effets ou le défaut de mise en oeuvre de mesures préventives sur un immeuble est constitutif d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle ; ils invoquent en outre le trouble de voisinage pouvant être reproché à l’ancien propriétaire en tant que maître d’ouvrage des travaux réalisés lorsqu’il existe un risque de dommage.
La SA [T] CONSTRUCTEUR soutient que les époux [X] ne peuvent pas agir à son encontre dès lors qu’il a vendu l’immeuble construit et n’est plus leur voisin, indiquant que la demande est infondée juridiquement, que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil sans l’existence d’une faute et d’un préjudice, que sa responsabilité ne peut non plus être fondée sur le trouble de voisinage en l’absence de risque avéré, corroboré par des preuves techniques, que d’ailleurs il n’existe aucun désordre 4 ans après l’expertise, qu’en tout état de cause, elle a produit le document demandé en soulignant qu’elle ne pouvait le communiquer à l’expert puisque ce dernier l’a demandé dans son rapport définitif, et uniquement pour être totalement complet; elle ajoute par ailleurs qu’elle n’avait aucune obligation de produire ce document, l’expertise n’étant pas une décision de justice.
La responsabilité de la SAS [T] CONSTRUCTEUR peut être recherchée même s’il n’est plus propriétaire du fonds dès lors qu’il est actionné en sa qualité de maître de l’ouvrage et non de propriétaire actuel du fonds (Cass. 3e civ.,28 juin 2006, n° 02-15.640).
Il résulte de la procédure que :
— l’expert indique dans sa NAP n°4 du 02-01-2020 : « La façade Nord de l’immeuble [X] est en située en limite séparative avec la propriété [T]. Lors des travaux, le terrassement de la plateforme du RdC a été réalisé à proximité de cette façade. Une très courte banquette a été conservée avec forme de talus. Localement la banquette n’existe plus. En l’état, il conviendra de conforter sans délai le linéaire de façade dont l’assise actuelle est précaire et insuffisante. Sans cela, un déchaussement est à craindre. Le constructeur confirmera sa position sur ce point »
— l’expert indique dans sa NAP n°5 du 20-05-2020 : “Le constructeur confirmera que ces dispositions ont été mises en oeuvre, par qui et à quelle date. A défaut d’information, il sera considéré que cela n’a pas été fait et que le risque de déchaussement persiste.”
— l’expert indique dans sa NAP n°6 du 09-06-2020, après avoir eu la confirmation de la mise en oeuvre du confortement conformément au plan du mur de soutènement transmis le 4 novembre 2019 : “sous réserve que le mur de soutènement soit en béton armé, ces éléments techniques justificatifs sont satisfaisants et permettent de considérer que le désordre n’existait plus.”
— par courrier du 2 juillet 2020, le conseil des époux [X] transmet un courrier du 20 juin 2020 rédigé par [V] [X] indiquant que le mur de soutènement réalisé ne correspond pas à leur demande et que “les différents éléments transmis par [T] sont très insuffisants” ; il sollicite la transmission de “l’étude réalisée incluant la note de calcul complète (avec mention des résistances), et des informations détaillées sur la constitution du mur de soutènement”, la justification concerant “les calculs de résistance, le mode constitutif du mur, la nature du béton et des autres matériaux utilisés, ainsi que la mise en oeuvre du ferraillage.”
— l’expert indique dans sa NAP n°9 du 23-11-2020 qu’une réunion aura lieu le 03-12-2020 pour notamment l’examen du mur de soutènement.
— l’expert indique dans son rapport définitif établi le 2 mars 2021 : “lors de la réunion du 03-12-2020, nous avons matérialisé la présence d’armatures verticales dans le mur espacées de 20 cm. En première approche, s’agissant de béton armé, le dimensionnement des armatures pourrait être suffisant sous réserve qu’il s’agisse au moins de HA10 tous les 20 cm. En revanche, la stabilité du massif béton par rapport au sol doit être justifiée compte tenu de la poussée exercé par le pignon sur ce muret. L’entreprise SRB devra justifier par note de calcul établie par le bureau d’étude (suivant poste HONORAIRE D’ETUDE du devis du 04-11-2019): la section des armatures mises en place dans le mur et l’épaisseur du mur et la stabilité globale du mur de soutènement vis-à-vis des poussées horizontales (vérification au glissement et renversement)”.
— il n’est pas contesté que la SA [T] CONSTRUCTEUR a communiqué le 7 novembre 2023, et donc en cours d’instance, le plan de principe de SRB Construction daté du 16 janvier 2020 avec des mentions ajoutées manuscritement et datées du 16 avril 2020 par le bureau d’études OTI, outre un tableau “calcul des murs de soutènement” datée manuscritement au 16 avril 2020 avec chiffrage et hypothèses, et enfin un plan de coffrage daté manuscritement du 16 avril 2020.
Il est effectivement relevé que la justification de la note de calcul n’est pas demandée par l’expert au cours des opérations d’expertise mais lorsqu’il les clôture par son rapport. Cependant, l’expert a clairement exprimé le 20 janvier, le 20 mai et le 9 juin 2020 le risque de déchaussement, préconisant une construction en béton armé et la SAS [T] CONSTRUCTEUR, qui a fait réaliser le mur de soutènement en mai 2020, a également été informée du dire de [V] [X], de son courrier du 20 juin et de celui de son conseil du 20 novembre 2020 sollicitant des éléments techniques de calcul ; pourtant, la SA [T] CONSTRUCTEUR n’a pas spontanément communiqué les documents de calcul à l’expert avant l’étalissement de son rapport le 2 mars 2021 alors que ces documents techniques étaient établis depuis avril 2020 et pouvaient permettre à l’expert de répondre au dire et écarter tout risque de désordre, son rapport définitif ne permettant pas de le faire à la seule visualisation de béton armé dont la composition est clairement déterminante. Il est par ailleurs observé que la SA [T] CONSTRUCTEUR n’a pas suivi les préconisations de l’expert puisqu’elle ne démontre pas avoir communiqué lesdits documents aux époux [X] avant l’assignation.
La carence de la SA [T] CONSTRUCTEUR à transmettre ces éléments à l’expert puis aux époux [X] après la remise du rapport est ainsi à l’origine de cette incertitude qui rend fondée l’action des parties en raison du risque avéré de déchaussement suffisamment établi par des éléments techniques puisqu’il résulte des termes mêmes de l’expertise, le fait qu’aucune alerte de dechaussement ne soit à ce jour apparue n’étant pas suffisant pour écarter ce risque important pouvant se produire suivants notamment des mouvements de terrains et des événements climatiques.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’attitude du maître d’ouvrage qui est à l’origine de la persistance du risque pour la maison voisine peut causer un trouble anormal de voisinage (3ème civ, 24 avril 2013, n°10-28.344).
Ainsi, les époux [U] sont fondés en leur action dès lors qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage par la persistance du risque de déchaussement causée par la carence de la SA [T] CONSTRUCTEUR à justifier des éléments de nature à l’écarter.
La SA [T] CONSTRUCTEUR estime avoir satisfait à la demande de production de la note de calcul et les époux [X] l’estiment insuffisante.
S’il est constaté que la SA [T] CONSTRUCTEUR a fini par communiquer des documents chiffrés en cours d’instance, le tribunal n’a pas la compétence technique pour vérifier si les documents produits permettent de justifier la section des armatures mises en place dans le mur et l’épaisseur du mur et la stabilité globale du mur de soutènement vis-à-vis des poussées horizontales (vérification au glissement et renversement).
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Ainsi, il ne peut pas être statué sur la demande de condamnation à produire sous astreinte d’autres éléments que les documents produits en cours d’instance sans consulter le même expert afin de savoir si ces documents correspondent à ceux qu’il demandait de justifier pour écarter le risque de désordre et, le cas échéant lui demander de présenter les conclusions sur ce point qu’il aurait rédigées s’il avait eu cette communication avant la fin de sa mission.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur le demande de condamnation sous astreinte à produire des éléments chiffrés, d’ordonner une consultation auprès de [B] [P], de réouvrir les débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, et de renvoyer l’affaire à la mise en état, la réouverture emportant révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE [V] [X] et [Y] [R] épouse [X] de leur demande de condamnation de la société [T] CONSTRUCTEUR à leur payer la somme de 1513 € avec indexation ;
Sur les autres demandes :
— ORDONNE une consultation et DESIGNE l’expert [B] [P] expert judiciaire, près la cour d’appel de RENNES, qui aura pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause de :
* dire si les documents de calcul communiqués par la SA [T] CONSTRUCTEUR en cours d’instance et joints à la présente décision, correspondent à ceux qu’il demandait de justifier pour écarter le risque de désordre dans son rapport définitif du 2 mars 2021 en page 23 également jointe à la présente décision et, le cas échéant, présenter les conclusions qu’il aurait rédigées sur ce point s’il avait eu cette communication avant la fin de sa mission d’expertise ;
* fournir éventuellement au tribunal tous éléments utiles à la résolution du litige ;
— DIT que cette consultation sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 256 à 262 du code de procédure civile ;
— FIXE à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant ;
— DIT que la consultation sera faite aux frais avancés de [V] [X] et [Y] [R] épouse [X] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— DIT que le consultant devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation ;
— DIT que le défaut de consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Lorient au plus tard le 25 janvier 2026, entraînera la caducité de la présente décision ;
— DIT que le consultant présentement commis devra procéder à ses opérations et effectuer le dépôt de son rapport au greffe du tribunal dans les deux mois de la réception de la confirmation par le régisseur de la consignation ;
— DIT qu’à la fin de sa mission, le consultant devra transmettre une copie du rapport de consultation à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par le consultant à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée par le consultant ;
— DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le consultant ci-dessus désigné sera remplacé par décision rendue sur simple requête ;
— RAPPELLE que la rémunération du consultant sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 22 mai 2026 pour conclusions au fond de [V] [X] et [Y] [R] épouse [X] après la consultation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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