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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 14 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00060
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatorze mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [C] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [J] [V]
agissant sous l’enseigne ÉLEVAGE DU ROYAUME DES LYS D’OR,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Y] expose que Madame [J] [V] exerce une activité professionnelle d’éleveur de chiens de race, sous l’enseigne ELEVAGE DU ROYAUME DES LYS D’OR.
Le 13 août 2023, elle faisait l’acquisition auprès de l’éleveuse d’un chien de race Akita Américain pour un prix de 1550 euros.
Après multiples relances, elle obtenait l’attestation de vente et le certificat du vétérinaire.
Cependant, elle n’était toujours pas destinataire de la carte d’identification et du certificat de naissance de l’animal.
Par exploit du 7 mars 2025, Madame [Y] assignait en référé Madame [V] agissant sous l’enseigne ELEVAGE DU ROYAUME DES LYS D’OR, en sollicitant sa condamnation :
— à délivrer sous astreinte les documents suivants :
— le certificat d’identification du chien de race Akita Américain UMEKO DE L’IDYLLE DUCUP, fourni par le fichier I-CAD ;
— le certificat de la naissance du chien inscrite au livre généalogique LOF ;
— à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice moral et financier;
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [V] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa des articles L 212-8 et D 214-8 du code rural, le vendeur professionnel d’animal de race inscrit au LOF, doit communiquer a minima à l’acquéreur la carte d’identification de l’animal fournie par l’ICAD (identification des carnivores domestiques) et le certificat de naissance.
Comme tout vendeur, il est en tout état de cause tenu, en application de l’article 1603 du code civil, de délivrer la chose vendue avec tous ses accessoires.
En l’espèce, les documents demandés permettent l’identification de l’animal et sont donc l’accessoire de celui-ci.
Il est ainsi incontestable que la venderesse a failli à son obligation de délivrance de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [Y].
Compte tenu des différentes relances infructueuses, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard 30 jours après la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [Y] sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice moral et financier.
Toutefois, elle ne justife pas de son préjudice ; Madame [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] supportera les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payerà Madame [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [V] à délivrer à Madame [Y], les documents suivants :
— le certificat d’identification du chien de race Akita Américain UMEKO DE L’IDYLLE DUCUP, fourni par le fichier I-CAD ;
— le certificat de naissance du chien, inscrite au livre généalogique LOF ;
Disons que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros 30 jours après la notification de la présente ordonnance ;
Déboutons Madame [Y] de sa demande de provision ;
Condamnons Madame [V] à payer à Madame [Y], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Madame [V] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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