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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTF
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTF
N° de MINUTE : 25/01162
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard STERU de l’AARPI STERU – BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1030
DEFENDEUR
[11]
D126
[Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Edouard STERU de l’AARPI STERU – BARATTE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTF
Jugement du 07 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un contrôle portant sur des faits de travail dissimulé concernant la société [8], l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’Ile de France a identifié la société par actions simplifiée (SAS) [7] comme donneur d’ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a informé la SAS [7], en sa qualité de donneur d’ordre de la situation de la société [8], et lui a demandé de lui communiquer des documents démontrant qu’elle avait satisfait à son obligation de vigilance.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2023, l’URSSAF a informé la SAS [7] de la mise en œuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en œuvre de la solidarité pour un montant total de 19. 418 euros, soit 13. 870 euros de cotisations et 5. 548 euros de majorations de redressement, lui précisant que la somme correspond au prorata des sommes dues au titre du redressement par le sous-traitant, la société [8], multiplié par son chiffre d’affaires réalisé avec la société [7], divisé par son chiffre d’affaires global, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 au cours de laquelle le défaut de vigilance se trouve caractérisé.
Par lettre du 12 janvier 2024, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations formulées par la SAS [7] par lettre du 20 novembre 2023, et a maintenu la totalité du redressement.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, l'[10] a mis en demeure la SAS [7] de lui payer la somme de 19. 418 euros.
Par lettre du 28 mars 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement, qui par décision prise en sa séance du 9 décembre 2024, l’a rejeté.
Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations
Par observations oralement soutenues à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le redressement, à titre subsidiaire, de réduire le quantum de l’assiette redressée.
Régulièrement représenté, l’URSSAF [6], demande au tribunal de confirmer la décision de la [5] ainsi que la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SAS [7] et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 19. 418 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en œuvre de la solidarité financière
Moyens des parties
La société [7] expose à titre principal qu’elle n’est pas dans une relation de sous-traitance avec la société [8]. Elle soutient, en effet, que cette société, avec qui elle entretient une relation commerciale, n’a réalisé aucune prestation de services pour son compte mais lui a seulement loué du matériel, il convient donc d’annuler la mise en demeure du 20 février 2024 de l’URSSAF. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant du redressement, eu égard à la période contrôlée, et à la période retenue pour déterminer le montant de l’assiette de redressement.
L’URSSAF se prévaut de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2024 et relève que dans le cadre du contrôle de sa situation vis-à-vis de la société [8], la société requérante n’a pas justifié avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant en se faisant remettre les documents prévus à l’article D. 8222-2 du code du travail et en procédant aux vérifications obligatoires telles que prescrites par l’article D. 243-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Parmi les factures produites à l’inspecteur figurent une prestation de « coffrage, ferraillage, coulage », ainsi la demanderesse a bien reçu une prestation de service de la part de la société [8] et non pas seulement de la location de matériel comme elle l’affirme. Par ailleurs, les prestations de location de matériel peuvent en elle-même constituer une prestation de service couverte par l’obligation de vigilance.
Réponse du tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
En application de cette disposition, le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat dont l’objet porte sur un montant minimum de 5. 000 euros, et tout au long de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités comprenant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accompli.
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
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Jugement du 07 MAI 2025
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application du deuxième alinéa du deuxième texte précité le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au premier article précité est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail, « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En application de l’article D. 8222-5 du code du travail, « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. […] ».
En application de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de l’organisme social au moyen d’un numéro de sécurité.
Depuis le 1er janvier 2014, le donneur d’ordre peut procéder sur le site urssaf.fr à la vérification de la validité du document qui lui a été remis, qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période. Ces informations permettent au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié.
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 298/2023 relevant le délit de travail dissimulé, versé aux débats par l’URSSAF, que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la société [8] a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel l’infraction de dissimulation d’emploi salarié a été constatée.
L’URSSAF justifie, dans sa lettre du 2 novembre 2023, avoir recherché si la SAS [7], en sa qualité de donneur d’ordre, avait satisfait à son obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant la SAS [8] et indique : « vous avez répondu en produisant un courrier daté du 6 septembre 2023 adressé à la société [8] lui réclamant un document attestant de son immatriculation et une attestation de vigilance. Vous avez également produit 7 factures ».
Dans sa lettre du 20 novembre 2023, la SAS [7] conteste être dans une relation de sous-traitance avec la société [8] et produit des factures de location de matériel précisant : « nous n’avons pas vérifié ses attestations à jour car c’est une entreprise de location ».
Prenant acte de ses observations, l’URSSAF, dans sa lettre du 12 janvier 2024, invoque la circulaire SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012, venue préciser le champ d’application de l’attestation de vigilance et qui indique spécifiquement que « la fourniture et la vérification de cette attestation concernent tous types de prestations, tels que les contrats de production, de fabrication […], de fourniture, de vente, […], de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, […] ».
Elle souligne ensuite que « la première activité pour laquelle la société [8] s’est enregistrée au registre du commerce est celle d’une entreprise générale du bâtiment. […] Cette simple vérification aurait pu vous alerter sur la très forte probabilité que votre cocontractant employait des salariés et que son activité n’était pas strictement liée à la location de matériel ».
Enfin, elle relève que dans sa réponse à l’organisme « vous avez adressé sept factures, dont les deux premières, celles datées du 15/12/2022 pour un montant de 30. 000 euros, celle datée du 16/01/2023 pour un montant de 28. 740 euros correspondent à de la facturation de coffrage, ferraillage, coulage, services qui semblent davantage correspondre à la première activité de la société [8] ».
A l’audience la SAS [7] maintient ne pas se trouver dans la position de donneur d’ordre, ni d’une quelconque relation de sous-traitance avec la société [8]. Elle explique que ses relations avec la société [8] n’ont concernées que des opérations de location de matériel sans mise à disposition de personnel et des opérations de « coffrage, ferraillage, coulage » sans que la facture ne soit détaillée à cet égard.
L’article L. 8222-1 du code du travail susvisé prévoit que toute personne doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L. 110-1 du code de commerce définit l’acte de commerce notamment comme toute entreprise de location de meubles.
Il en résulte que la location de matériel entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 8222-1 susvisé.
La SAS [7] se prévaut de la circulaire DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance, indiquant que le donneur d’ordre ne peut être que le bénéficiaire d’une prestation de services et que les opérations de location ne peuvent être considérées comme des prestations de service.
Or selon les termes de cette circulaire, le donneur d’ordre « est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à l’initiative des opérations de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. »
La circulaire précise également les opérations pour l’exécution desquelles l’attestation de vigilance est requise et à ce titre indique que sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail, qu’il s’agit ainsi des contrats portant sur une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce.
La circulaire, invoquée par la société requétante, confirme donc que les contrats de location de matériel et les opérations de coffrage, ferraillage et coulage entrent dans le champ d’application des dispositions des articles L. .8222-1 et L. 8221-3 du code du travail puisqu’il s’agit d’accomplissement d’actes de commerce ou de la fourniture d’une prestation de service.
Ainsi, la société [7] ne peut valablement soutenir que les opérations de vérification préalables avant toute signature avec un co-contractant sont limitées aux relations entre un donneur d’ordre et son sous-traitant et dont seraient exclus les contrats de location de matériel.
Enfin, il convient de relever que la société [7] verse aux débats les cinq factures concernées par le redressement sans donner plus d’explication sur les prestations facturées et fournies par la société [8], étant précisé que cette dernière est, selon l’URSSAF, une entreprise générale du bâtiment et que l’activité de location de matériels est mentionnée dans l’extrait K bis, après cette première activité.
Dès lors, la SAS [7] devait activement vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivrait la société [8], ce qu’elle n’a pas fait.
L’absence de production par la société requérante d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance, et sa bonne ou mauvaise foi est ici indifférente.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’URSSAF a actionné la solidarité financière de la société SAS [7] pour les cinq factures versées aux débats.
Sur le montant des sommes réclamées à la société par l’URSSAF :
Comme expliqué dans la lettre d’observations du 2 novembre 2023, l’URSSAF a d’abord évalué le chiffre d’affaires total réalisé par la société [8], puis le chiffre d’affaires réalisé par cette société en qualité de sous-traitant de la société SAS [7], pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par la société [8] pour le compte de la société SAS [7]. Il en est résulté une somme de 19. 418 euros pour l’année 2023.
Ce mode de calcul est le seul possible en pareille situation et il est conforme aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail.
Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations que la société requérante a effectué cinq paiements en faveur de la société [8] entre le mois de janvier 2023 et le mois de juin 2023 correspondant aux cinq factures versées aux débats :
Facture du 16 janvier 2023 de 28 740 euros TTC pour les opérations de coffrage, ferraillage et coulage,Facture du 1er mars 2023 de 24 480 euros TTC pour la location de matériel,Facture du 31 mars 2023 de 29 862 euros TTC pour la location de matériel,Facture du 31 mai 2023 de 19 164 euros TTC pour la location de matériel,Facture du 31 mai 2023 de 25 341,60 euros TTC pour la location de matériel.Le procès-verbal de travail de travail dissimulé de la société [8] ne concerne que la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et la lettre d’observations du 2 novembre 2023 précise que la société [7] a eu recours à la société [8] pour la période entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 et que sa responsabilité est engagée pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023.
Il ressort de ces éléments que même si la lettre d’observations indique « année 2023 » s’agissant du chiffre d’affaires réalisé par la société [8], il s’agit seulement du chiffre d’affaires effectué sur la période du 1er janvier au 31 mai 2023 et non sur la totalité de l’année 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF a calculé le redressement notifié à la société requérante sur le montant des factures adressées à la société [8] du 1er janvier au 31 mai 2023, correspondant à des prestations réalisées au cours de cette période, et en fonction du chiffre d’affaires total réalisé par cette dernière sur cette même période.
Il convient donc de confirmer le redressement de l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [7] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en outre constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [7] de son recours contre la mise en demeure adressée par l’URSSAF [6] par lettre du 20 février 2024 portant sur le paiement de la somme de 19. 418 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière dans le cadre d’une situation de travail dissimulé ;
Met les dépens à la charge de la SAS [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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