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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LX
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 8] S2
[C] [N]
C/
[U] [B]
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [B]
Expédition délivrée
à : Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 29 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 mai 2024 en l’étude pour chaque codéfendeur, [C] [N] a assigné Monsieur [U] [B] et Madame [O] [B] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, du congé et des pièces :
— Voir constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur [V] [B] et de Madame [I] [B] depuis le 1er février 2024 du logement qu’ils occupent [Adresse 7],
— Voir ordonner leur expulsion immédiate des lieux occupés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique,
— Voir condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [I] [B] à lui régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce compris l’indexation annuelle et la régularisation des charges, à compter du 1er février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Voir condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [I] [B] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Voir condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— Voir dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du RHONE le 29 mai 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024, le conseil de Monsieur [N] a indiqué que le congé pour reprise est en date du 5 juin 2023 et que Madame [B] est encore dans les lieux. Madame [B] a précisé que son mari a quitté le domicile depuis 2001 et elle a sollicité un renvoi pour produire des pièces.
L’affaire s’avérant plus complexe, elle est renvoyée au 16 septembre 2025, dans une audience du circuit long.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] a affirmé que Monsieur [B] n’a jamais donné son congé. Il s’est opposé à des délais. Il a expliqué qu’il y avait déjà eu de longs délais du fait des renvois outre le temps du délibéré. En tout état de cause, Monsieur [B] ne s’est pas s’opposé à la remise des pièces de Madame [B] dans la mesure où cela ne changera pas ses demandes.
En défense, Madame [B] a indiqué que Monsieur [B] est parti en 2001. Ses revenus sont de 2000 euros de retraite HCL et ARCO. Elle vit seule et demande un délai d’un an pour quitter les lieux, ses nombreuses recherches de logements s’avérant vaines. Elle s’en est remise pour le surplus à son dossier de pièces et ses explications selon lesquelles elle a mis en doute la réalité du motif du congé.
Monsieur [B] n’a pas comparu ni été représenté.
Le jugement sera réputé contradictoire et sera rendu en premier ressort vu la nature des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la validation du congé pour reprise et la constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs ainsi que ses conséquences de droit
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 15 de loi su 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, le nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation du congé par le locataire, le juge, peut même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le déclarer non valide si la non reconduction du bail n’est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [B] a pris à bail d’habitation le 28 janvier 1985 un appartement sis [Adresse 6] appartenant à [C] [N]. Après tacites reconductions successives, le dernier contrat a pris effet le 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2024.
Le 5 juin 2023, Monsieur [N] a fait délivrer, par voie de signification, à ses locataires un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2024 dans l’intérêt du bailleur lui-même pour y établir sa résidence principale.
Le congé a été signifié en l’étude pour l’un comme pour l’autre des locataires.
Le 7 février 2024, un commissaire de justice faisant signifier une sommation de déguerpir, a constaté que les lieux n’avaient pas été libérés et les clefs non restituées.
Cet acte a été signifié à chaque locataire en l’étude.
Si la forme du congé pour reprise est régulière, en revanche sa motivation a été mise en doute par Madame [B] qui a pointé le fait que Monsieur [B], qui réside déjà à [Localité 9], dans le 1er arrondissment au [Adresse 3], a prétendu qu’il devait reprendre son appartement à [Localité 11] « suite au départ de son fils » car « il n’a plus d’intérêt à vivre à proximité de ce dernier pour lui apporter son aide ». Or, Elle a joint deux documents montrant qu’en juin 2023, date à laquelle le congé à été signifié, son fils s’occupait du bistrot senior au [Adresse 2] avec l’aide de son père qui n’a fermé ses portes qu’en décembre 2024, soit bien postérieurement à la date d’effet du congé ainsi qu’en atteste un article de la Tribune de [Localité 9] (sa pièce 10). Force est de constater que Monsieur [N] n’ a pas combattu ces éléments qui remettent en cause le motif sérieux et légitime de son congé pour reprise.
Ainsi, le congé pour reprise qui est motivé par le fait le départ du fils de Monsieur [N] de LYON n’est pas sérieux d’autant qu’il n’a pas explicité les raisons le conduisant à vouloir reprendre son logement à LYON 7 ème pour y établir sa résidence principale alors qu’il vivait déjà dans un appartement dans un arrondissement proche, à LYON 1er , et alors qu’il dispose d’une SCI pour l’acquisition et la location de biens immobiliers dont le siège est au [Adresse 1] à LYON 1er suivant l’extrait pappers du 24 août 2025 (pièce 23 de Madame [B]. Aucune pièce n’est versée par Monsieur [N] pour démontrer la réalité du départ de son fils de [Localité 9] ni les raisons selon lesquelles il ne pouvait plus rester dans son appartement de [Localité 10] et n’avait plus que son logement de [Localité 11] pour se loger de manière impérieuse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de valider le congé pour reprise signifié à Madame et Monsieur [B] le 5 juin 2023 à effet au 31 janvier 2024 en ce qu’il n’est pas fondé sur des éléments légitimes et sérieux.
Monsieur [N] doit être débouté de ses entières demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B]
La demande de Madame [B] au titre d’un délai pour quitter les lieux est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [N] doit payer les entiers dépens de l’instance..
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la congé pour reprise délivré le 5 juin 2023 par [C] [N] à [U] et [I] [B] n’est pas valable,
DÉBOUTE [C] [N] de ses entières demandes,
CONSTATE que la demande de [I] [B] aux fins d’un délai d’un an pour quitter les lieux est sans objet,
CONDAMNE [C] [N] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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