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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 nov. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/01044 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C26K
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatricuée au RCS de [Localité 8] sus le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
M. [U] [W] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1980
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à M. [K] [H] [I] un prêt immobilier PRIMO HDF de 257 000 €, à taux fixe 1,77 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 2]. L’offre de crédit a été acceptée électroniquement le 01/08/2020. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire du prêt à 100 %, suivant engagement du 16/07/2020.
À compter de janvier 2024, des impayés d’échéances ont été constatés. La banque a mis en demeure l’emprunteur par LRAR du 19/03/2024, avec un délai de régularisation expirant le 18/04/2024 ; faute de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 22/05/2024 et a arrêté au 21/05/2024 un décompte à 250 135,62 €.
Appelée en garantie, la CEGC a réglé à la banque, le 26/08/2024, la somme de 233 563,56 € ; une quittance subrogative a été délivrée le même jour. La CEGC a informé l’emprunteur de la demande de paiement présentée par la banque par LRAR du 24/07/2024, puis l’a mis en demeure de rembourser les sommes payées par LRAR du 27/08/2024.
Par ordonnance du 30/09/2024, le juge de l’exécution de [Localité 11] a autorisé la CEGC à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de l’emprunteur sis [Adresse 10], cadastré section B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], pour sûreté d’une créance évaluée à 233 563,56 €. L’inscription a été publiée au SPF de [Localité 7] le 07/10/2024 (vol. 2024 V n° 03180) et dénoncée à l’emprunteur le 11/10/2024.
Par acte du 11/10/2024, la CEGC a assigné M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin sur le fondement de son recours personnel de caution, aux fins de remboursement des sommes qu’elle a payées au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024, outre les frais engagés au titre de la mesure conservatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025. A l’issue de cette dernière, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
**
Par ses dernières écritures du 5 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au tribunal de :
Condamner M. [K] [H] [I] à lui payer la somme de 238 397,32 € (soit 233 563,56 € réglés au prêteur le 26/08/2024 + 4 833,76 € de frais) ;Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts ;Rejeter toute demande de délais de paiement et, plus généralement, toutes prétentions adverses ;Condamner le défendeur aux entiers dépens.*
La CEGC soutient qu’elle exerce son recours personnel de caution sur le fondement de l’article 2308 du code civil (anc. 2305), après avoir payé au prêteur, le 26 août 2024, la somme de 233 563,56 € due par l’emprunteur. Elle en déduit qu’elle est en droit d’obtenir du débiteur le remboursement du principal réglé, augmenté des intérêts courant de plein droit à compter du jour du paiement ainsi que des frais exposés pour le recouvrement.
Elle fait valoir que les échéances du prêt immobilier sont demeurées impayées depuis janvier 2024, que la banque a mis en demeure l’emprunteur par LRAR du 19/03/2024, a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 22/05/2024, et qu’elle-même a informé le débiteur de l’appel en garantie puis l’a mis en demeure de la rembourser par LRAR du 27/08/2024, restées sans effet.
Elle soutient en outre qu’en recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la formation ou de l’exécution du contrat de prêt à l’égard de la banque (défaut de conseil/mise en garde, griefs relatifs à la déchéance du terme, etc.), ces moyens relevant d’un éventuel litige avec le prêteur et non avec la caution qui a payé.
S’agissant du quantum, la CEGC précise que les 4 833,76 € de frais correspondent notamment aux honoraires d’avocat, aux frais et émoluments liés à l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le JEX, ainsi qu’aux droits et frais de dénonciation. Elle sollicite la capitalisation des intérêts (C. civ., art. 1343-2) et s’oppose à toute mesure de grâce, au regard de l’ancienneté des impayés et de l’absence de règlement malgré les démarches et son paiement en qualité de caution.
**
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 , M. [K] [H] [I] demande au tribunal de :
Débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CEGC à lui payer la somme de 238 397,32 € à titre de dommages-intérêts prononcer la compensation avec la créance invoquée par la CEGC ;Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble ;Subsidiairement, rejeter la capitalisation des intérêts et lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;Le relever et garantir de toute condamnation au titre des frais, condamner la CEGC aux dépens et lui allouer 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.HRMIl manque la demande de délai de paiement à laquelle vous répondez en point VII
M. [H] [I] invoque, à titre principal, la faute de la CEGC au sens de l’article 1240 du code civil, en soutenant qu’en qualité de caution professionnelle elle était tenue d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lors du montage de l’opération : revenus 2020 affectés par l’activité partielle, ancienneté professionnelle limitée (environ six mois), trésorerie tendue au compte, souscription parallèlement d’un crédit renouvelable, absence d’assurance perte d’emploi, célibataire sans co-revenu. Il en déduit que la CEGC a manqué à ses obligations en garantissant un financement inadapté à sa situation, manquement qui l’aurait conduit à payer à tort l’intégralité des sommes réclamées par la banque. Il réclame, en réparation, des dommages-intérêts d’un montant identique à la créance poursuivie par la caution (238 397,32 €) et sollicite la compensation entre ces sommes.
Il conteste en outre l’exigibilité intégrale de la dette telle que réclamée, en mettant en cause la déchéance du terme prononcée par la banque : délai de mise en demeure trop bref (quinze jours), irrégularités qu’il estime de nature à faire obstacle au paiement intégral ou à en différer l’exigibilité. Il s’oppose également à la capitalisation des intérêts, en se prévalant des règles protectrices applicables aux prêts immobiliers aux consommateurs et en demandant, en toute hypothèse, que les intérêts ne courent pas à compter du 26 août 2024.
À titre très subsidiaire, il sollicite des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour une durée de 24 mois, en faisant valoir une démarche réelle de vente de l’immeuble financé (mandat du 10 janvier 2025 au prix de 347 000 €), de nature à permettre l’apurement de la dette dans un délai raisonnable. Enfin, il demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, l’allocation de 1 800 € au titre de l’article 700 et la condamnation de la CEGC aux dépens.
**
MOTIVATION
I — Sur le fondement de l’action : recours personnel de la caution après paiement
En droit, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et frais (C. civ., art. 2308, anc. 2305). Ce recours est autonome du recours subrogatoire et suppose la réalité du paiement par la caution et l’existence de la dette garantie. Dans ce cadre, les exceptions tirées des rapports emprunteur/prêteur (obligation d’information ou de mise en garde, modalités de déchéance du terme, gestion du compte, etc.) sont inopposables à la caution qui exerce son recours personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces que la CEGC a été appelée en garantie par la Caisse d’Épargne après impayés puis déchéance du terme (LRAR des 19 mars et 22 mai 2024), qu’elle a réglé au prêteur le 26 août 2024 la somme de 233 563,56 €, et qu’une quittance subrogative a été délivrée le même jour. La caution a en outre avisé l’emprunteur et l’a mis en demeure de rembourser (courriers des 24 et 27 août 2024). La réalité du paiement par la CEGC et l’existence de l’obligation de remboursement de M. [H] [I] sont ainsi établies.
Les moyens développés par M. [H] [I], tenant à d’éventuels manquements du prêteur, ne sauraient faire obstacle au recours personnel de la CEGC : ils sont inopérants dans les rapports caution/débiteur. Aucune contestation pertinente n’est apportée sur la réalité du paiement par la CEGC. Il n’est pas davantage justifié d’une inexigibilité ou d’une compensation opposable.
La CEGC est dès lors recevable et bien fondée à agir sur le fondement de son recours personnel à l’encontre de M. [H] [I] ; il y a lieu d’examiner le quantum réclamé.
II — Sur le quantum dû au principal (somme payée par la caution) et sur les “frais” réclamés au titre du recours personnel
En droit, la caution qui a payé dispose, au titre de son recours personnel (C. civ., art. 2308, anc. 2305), d’un droit au remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts et des frais utiles exposés pour le recouvrement. En revanche, les honoraires d’avocat ne constituent pas des “frais” recouvrables en principal dans ce cadre et relèvent, le cas échéant, de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir payé au prêteur, le 26 août 2024, 233 563,56 € (quittance subrogative). Elle réclame en outre 4 833,76 € de “frais”, comprenant notamment les frais d’hypothèque judiciaire provisoire (émoluments, droits/TPF/CSI, formalités) et de dénonciation, ainsi que 3 000 € d’honoraires d’avocat. Sont utiles et récupérables en principal au titre du recours personnel les frais objectifs liés à la mesure conservatoire (hypothèque judiciaire provisoire et dénonciation), pour un total justifié de 1 833,76 €. En revanche, les 3 000 € d’honoraires ne peuvent être intégrés au principal et ne peuvent être, le cas échéant, qu’alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la CEGC à hauteur de 235 397,32 € au titre du recours personnel (soit 233 563,56 € + 1 833,76 € de frais utiles), le surplus des “frais” réclamés au principal étant rejeté, sans préjudice de ce qui sera statué au titre de l’article 700. Les intérêts seront examinés ci-après.
III — Sur les intérêts et la capitalisation
En droit, la Cour de cassation juge que, pour les crédits régis par le Code de la consommation (notamment le crédit immobilier aux consommateurs), l’interdiction de la capitalisation des intérêts fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil (ancien art. 1154), et cette interdiction s’applique tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur qu’aux recours personnel et subrogatoire de la caution exercés contre l’emprunteur.
En l’espèce le prêt garanti relève du régime des crédits aux consommateurs ; la CEGC sollicite la capitalisation des intérêts au titre de son recours contre le débiteur. Eu égard à la règle rappelée ci-dessus, la capitalisation n’est pas recevable dans ce contexte, quand bien même les conditions de l’article 1343-2 du code civil seraient, par ailleurs, réunies.
Il s’ensuit que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ; les intérêts au taux légal demeurent dus sans capitalisation, aux points de départ fixés comme suit : sur la somme payée au prêteur à compter du 26 août 2024 ; sur les frais utiles à compter du 11 octobre 2024.
IV — Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la compensation formées par M. [K] [H] [I]
En droit la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute propre de l’auteur, d’un dommage et d’un lien de causalité (C. civ., art. 1240). La compensation ne peut être prononcée qu’entre deux créances certaines, liquides et exigibles (C. civ., art. 1347 s.).
En l’espèce, M. [H] [I] impute essentiellement à la banque prêteuse des manquements (conditions d’octroi/gestion du prêt) et en recherche la réparation à l’encontre de la S.A. CEGC, laquelle agit ici en recours personnel après paiement. Aucune faute propre de la CEGC n’est caractérisée. Le « préjudice » allégué se confond, au demeurant, avec la dette réclamée au titre du recours de la caution et ne constitue pas un dommage distinct. En l’absence de créance indemnitaire certaine, liquide et exigible à l’encontre de la CEGC, la compensation ne peut prospérer.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la demande de compensation seront rejetées.HRMA mon sens on ne peut pas séparer l’examen de la demande la rejeter puis examiner les moyens de défense.
V — Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En droit, la publicité provisoire d’hypothèque judiciaire régulièrement autorisée et publiée dans les formes prévues par le code des procédures civiles d’exécution (notamment art. L. 511-1 s. et R. 532-1 s.) se maintient tant que la créance n’est pas éteinte ou que la mesure n’est pas annulée pour irrégularité ou levée pour disparition de sa cause ; sa dénonciation doit intervenir dans le délai légal (R. 532-5).
En l’espèce, par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de 233 563,56 € ; l’inscription a été publiée le 7 octobre 2024 (SPF de [Localité 7], vol. 2024 V n° 03180) et dénoncée le 11 octobre 2024, dans le délai légal. La présente décision constate et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées : la créance subsiste et aucune irrégularité de la mesure conservatoire n’est établie.
La mainlevée sollicitée par M. [H] [I] sera rejetée ; la garantie demeure jusqu’à extinction de la dette ou conversion de l’inscription dans les formes de la publicité foncière.
VI — Sur la demande de délais de paiement
En droit, le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans (C. civ., art. 1343-5). Il peut subordonner les délais à l’accomplissement d’actes de nature à faciliter le règlement (par ex. démarches de vente) et préciser le régime des intérêts pendant le délai. L’octroi de délais n’éteint ni la dette, ni les garanties.
En l’espèce, M. [H] [I] sollicite un délai de paiement de 24 mois HRMIl me semble, si je ne confonds pas les dossiers, que nous avions dit que le demandeur sollicitait un délai de paiement qui s’analysait en un report.
en invoquant une mise en vente effective de l’immeuble (mandat du 10 janvier 2025 au prix de 347 000 €). La CEGC s’y oppose, rappelant l’ancienneté des impayés, le paiement intégral par la caution et le montant élevé de la créance. L’équilibre des intérêts commande toutefois de laisser un temps raisonnable et encadré pour aboutir à la vente annoncée, sans faire supporter à la caution un étalement excessif.
Au vu de l’argumentaire du défendeur, il convient d’analyser cette demande comme une demande de report et non de délai de paiement.
Il y a lieu d’accorder un report de douze (12) mois, à compter du présent jugement, sans suspension du cours des intérêts au taux légal, aux conditions suivantes :
Justification trimestrielle par le débiteur des diligences de commercialisation (attestations de l’agence, comptes rendus de visites, éventuelles offres) ;Maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire et de toutes garanties ;Déchéance du bénéfice des délais en cas de carence (défaut de justificatif ou absence de coopération à la vente) ou de non-respect d’une offre sérieuse ; dans cette hypothèse, la totalité des sommes redevient immédiatement exigible et la CEGC retrouve plein droit à poursuites.VII — Sur les dépens et les frais irrépétibles
En droit, la partie qui succombe est condamnée aux dépens (CPC, art. 696). Le juge peut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; il peut également dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [H] [I] succombe ; il supportera en conséquence les entiers dépens. Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 sera rejetée.
En l’espèce, les « frais » invoqués par la CEGC et correspondant à des honoraires sont requalifiés en frais irrépétibles. Eu égard aux diligences utiles accomplies (paiement substitutif, mises en demeure, mise en œuvre et suivi de la mesure conservatoire, procédure au fond) et à l’issue du litige, il est équitable d’allouer à la CEGC une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700.
VIII — Sur l’exécution provisoire
En droit, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire (CPC, art. 514), sauf décision motivée du juge qui l’écarte pour motifs graves.
En l’espèce, aucun motif grave n’est caractérisé.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la CEGC recevable et bien fondée en son action sur le recours personnel de la caution après paiement ;
CONDAMNE M. [K] [H] [I] à payer à la CEGC la somme de deux cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-deux centimes (235 397,32 €), se décomposant comme suit :
– 233 563,56 € au titre des sommes payées par la caution au prêteur le 26 août 2024 ;
– 1 833,76 € au titre des frais utiles exposés (hors honoraires d’avocat) ;
DIT que la somme de 233 563,56 € portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
DIT que la somme de 1 833,76 € portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 (date de l’assignation) et jusqu’au parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE pour le surplus la demande de la CEGC au titre des « frais » réclamés en principal (notamment les honoraires d’avocat) ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de ses demandes reconventionnelles, notamment en dommages-intérêts et en compensation ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au SPF de [Localité 7] le 7 octobre 2024 (vol. 2024 V n° 03180) et DIT que cette garantie sera maintenue jusqu’à extinction de la dette ou conversion conformément aux règles de la publicité foncière ;
ACCORDE à M. [H] [I], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un report de douze (12) mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues, sans suspension du cours des intérêts ;
DIT qu’en cas de carence du débiteur dans ces justifications ou de refus injustifié d’une offre sérieuse, il sera déchu du bénéfice des délais, et la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société CEGC la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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