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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 déc. 2024, n° 22/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/03538 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBCC
Minute : 24/03117
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 181
Et
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
domicilié : chez Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 1er mars 2021 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y étant annexé ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [X] [I] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [L] visant à débouter Madame [X] [I] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 30 585,08 euros et la somme de 425,75 euros, outre la moitié de l’indemnité versée par l’assureur automobile ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
Et de
Madame [X] [I]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de condamnation de Madame [X] [I] à lui verser la somme de 13 764,62 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de condamnation de Madame [X] [I] à lui verser la somme de 17 649,19 euros ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 septembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [C] et [U] [L] est exercée en commun par Madame [X] [I] et Monsieur [B] [L] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [C] et [U] [L] au domicile de Madame [X] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [L] s’exercera librement et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires ;
DIT que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de passage de bras devant le commissariat ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si Monsieur [B] [L] n’a pas fait connaître à Madame [X] [I] au moins 7 jours à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine et 1 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance pèse sur Monsieur [B] [L] et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [B] [L] à verser à Madame [X] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [U] [L], soit une somme mensuelle totale de 360 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation par virement bancaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [X] [I] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [L] versera directement à Madame [X] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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