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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/54703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NESTENN c/ Société ENTREPARTICULIERS.COM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIMH
N° : 1/MC
Assignation du :
07 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société NESTENN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0240 et par Maître Hubert BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS – A262
DEFENDERESSE
Société ENTREPARTICULIERS.COM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS – #B1167
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
1. Par acte du 7 juillet 2025, la société SAS Nestenn a assigné la société SA Entreparticuliers.com devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 22 octobre 2025, la société SAS Nestenn comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— ordonner à la société Entreparticuliers.com de cesser à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’extraction d’annonces immobilières Nestenn émanant de tous supports et l’utilisation sur son site internet Entreparticuliers.com ou sur tous supports de telles annonces, sous une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pour une durée de 6 mois,
— ordonner à la société Entreparticuliers.com de cesser, à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, de publier toute annonce n’émanant pas directement de particuliers sur son site internet et sur tous supports de communication, sous une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et par infraction pour une durée de 6 mois,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Entreparticuliers.com à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la concurrence déloyale,
— condamner la société Entreparticuliers.com aux dépens et à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 145 euros au titre des frais de constats.
3. A cette même audience, la société Entreparticuliers.com comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— juger la demanderesse irrecevable et la débouter,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et auxobservations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 et prorogée au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
I . Les demandes d’interdiction
6. Aux termes de l’article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle, dont il est fait application pour restituer aux faits leurs exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile, dispose que « Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle appliqué de la même manière « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. / La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. / Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. / Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. / Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
8. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 30 janvier 2025 (n° 22/01517), a condamné la société Entreparticuliers.com pour contrefaçon de marque et du droit du producteur de la base de données appartenant à la société Nestenn.
9. Le même jugement lui interdit d’utiliser ou de copier la marque Nestenn et l’oblige à cesser l’extraction des données de la base sous astreinte courant pendant six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification.
10. Il ressort des pièces produites par la société Nestenn à la présente instance que le 16 juin 2025, selon faits non contestés utilement, la société Entreparticuliers.com laisse subsister des annonces extraites de la base de données de la société Nestenn et faisant figurer le signe Nestenn protégé par la marque verbale française n° 4 329 821.
11. Il est démontré par les motifs du jugement au fond, qu’aucune pièce en débat ne vient contester ou contredire, que la société Nestenn est bien titulaire de la marque et de la base de données. Elle a donc qualité pour agir en contrefaçon.
12. La société Nestenn démontre par la réitération des faits que la contrefaçon est vraisemblable en l’état des preuves produites. Il est donc bien urgent de faire cesser ces agissements de la société Entreparticuliers.com en lui interdisant d’extraire les annonces immobilières de la base de données de la société Nestenn.
13. L’autorité de la chose jugée ne peut ici être opposée, contrairement à ce qui est soutenu aux termes du moyen en défense, alors qu’il n’y a pas identité d’objet de cause ; les faits dénoncés à la présente procédure étant postérieurs au jugement à ce titre.
14. Le moyen de la société Entreparticuliers.com tiré de ce que la société Nestenn n’a pas qualité pour agir afin de demander une interdiction générale de publier toute annonce n’émanant pas de particuliers sur son site doit cependant être retenu, sauf s’agissant des annonces provenant du site exploité par la société Nestenn.
15. Les interdictions qui précèdent n’ont pas besoin d’être assorties d’une astreinte alors qu’une astreinte court déjà en exécution du jugement du 30 janvier 2025. S’agissant de faits postérieurs au jugement, une nouvelle astreinte sera décidée à l’expiration du terme fixé par le jugement du 30 janvier 2025 pour la première astreinte, soit un délai de 8 mois après la signification.
II . La demande indemnitaire
16. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
17. En l’espèce, la société Nestenn se prévaut de ce que la dénomination de la société Entreparticuliers.com serait trompeuse comme mettant à disposition des annonces qui ne proviennent pas de particuliers.
18. Une telle analyse suppose de caractériser le caractère déceptif, ou non, auprès des consommateurs, de cette dénomination pour déterminer s’ils sont ou non induits en erreur.
19. Aucun élément ne vient étayer cette affirmation de la société Nestenn et la structure de son site ou de ses annonces n’est pas détaillée au-delà des quelques annonces objets des constats du 16 juin 2025.
20. La demande est donc sérieusement contestable, il est dit n’y avoir lieu à référé.
III . Les demandes accessoires
21. Partie perdante, la société Entreparticuliers.com est condamnée aux dépens et à payer payer à la société Nestenn la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris l’indemnisation des frais de constat,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Ecartons les fins de non recevoir soulevées par la société Entreparticuliers.com ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Interdisons à la société Entreparticuliers.com à compter du jour de la signification de l’ordonnance, d’extraire les annonces immobilières de la base de données de la société Nestenn,
Disons qu’à compter de la signification de la présente ordonnance et passé un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2025 (n° 22/01517), la société Entreparticuliers.com sera tenue de s’exécuter sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de 6 mois, une infraction constatée s’entendant d’une annonce extraite,
Interdisons à la société Entreparticuliers.com, à compter du jour de la signification de l’ordonnance, de publier toute annonce provenant du site internet exploité par la société Nestenn sur son site internet et sur tous supports de communication,
Disons qu’à compter de la signification de la présente ordonnance et passé un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2025 (n° 22/01517), la société Entreparticuliers.com sera tenue de s’exécuter sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, une infraction constatée s’entendant d’une annonce publiée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons la société Entreparticuliers.com à payer à la société Nestenn la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris l’indemnisation des frais de constat,
Condamnons la société Entreparticuliers.com aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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