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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00204
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCSX
N° de minute : 25/00283
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/260
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [U] [L]
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Véronique BEAUJARD de la Scp Acg & Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.R.L. DBM CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Sedan sous le n° 485 101 778, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [M] [F], domicilié [Adresse 2] à [Localité 14] – [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 11]
S.A.R.L. LOGISBOIS,immatriculée au RCS de Reims sous le n° 802 354 274, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
représentées par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de Reims, avocat postulant, Me Julie PIQUET, Sas Delcade, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. LM COUVERTURE, immatriculée au RCS de Sedan sous le n° 812 985 307, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société Lm Couverture
[Adresse 13]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de Reims
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6]
représentée par la Scp DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO Avocats Associés, avocats au barreau de Reims, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Parties intervenantes :
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RC de la société Logisbois
[Adresse 7]
non représentée
S.A. BATIDEL, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 485 232 029, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
non représentée
GROUPAMA NORD-EST ,immatriculée au RCS de Reims sous le n° 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal , en qualité d’assureur de la société Batidel
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle Guillaumet-Decorne de la Selarl Opthémis, avocats au barreau de Reims
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société Lm Couverture, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 423 280, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la Selarl Antoine & Bmc Associés, avocats au barreau de Reims
Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 062 548, assureur de la société Lm Couverture, prise en son établissement, [Adresse 8],
[Adresse 18] à [Localité 15] (Allemagne)
représentée par M Stanislas CREUSAT de la Scp Rcl & AssocIés, avocats au barreau de Reims
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 13 , 15, 16 mai 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, monsieur [U] [L] et madame [E] [I] épouse[L] ont assigné la Sarl 2bm Constructions, la société Lloyd’s France, la Sasu Lm Couverture, la Sarl Logisbois, la société d’assurances mutuelles Maaf Assurances et la société Mc Insurance Company aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent avoir fait construire une maison à ossature bois courant 2020, en souscrivant le 21 mai 2019, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Logisbois puis des marchés en lots séparés avec diverses aux entreprises.
Ils ont emménagé le 1er décembre 2020 et, les 8 et 20 octobre 2021, ils ont réceptionné avec chacune des entreprises en émettant des réserves, notamment en termes d’infiltration, de malfaçons, d’étanchéité.
Ils sollicitent dans le cadre de la présente procédure une expertise judiciaire.
Par actes d’ huissier délivrés le 17 juin 2025, la société Logibois et la Sa Lloyd’s Insurance Company ont assigné en intervention forcée la Sa Axa France Iard, la SA Batidel, la compagnie Groupama Nord Est , la Maaf assurances es qualité d’assureur de la société Lm Couverture et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft es qualité d’assureur également de la société Lm Couverture.
Il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la société Mic Insurance Company émet les protestations réserve d’usage et sollicite qu’il soit enjoint à la société Lm Couverture de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreintes de 50 € par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 17 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l’appellation Groupama Nord Est formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit étendue et qu’il ait à se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres constatés.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva le 8 juillet 2025, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la société Maaf Assurances émet les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 9 juillet 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la société Maaf Assurances reprend le terme de ses écritures.
Le conseil de la compagnie Mic Insurance Company reprend le terme de ses écritures.
Le conseil des sociétés Logibois et de la Sa Lloyd’s Insurance Company reprend les termes de son assignation dans la procédure ayant fait l’objet d’une jonction.
Bien que régulièrement citées, la Sa Axa France Iard es qualité d’assureur de la société Logisbois, la Sa Batidel, la Sas Lm Couverture et la Sarl 2bm Constructions prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [M] [F] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports des 21 janvier 2022 et 15 octobre 2024, les différentes mises en demeure adressée aux parties, le rapport d’expertise Saretec du 5 juillet 2023, les consorts [L] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des époux [L] bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlée sous les numéros RG 25/275 et RG 25/204, sous ce seul et dernier numéro ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [G] [N]
Ingénieur ETP
Expert près la Cour d’Appel de Reims
[Adresse 4]
Port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties et leurs conseils , ainsi que tous sachants,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les attestations d’assurance dont le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Lm Couverture depuis le 17 janvier 2020,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— relever et décrire les désordres mobiliers et immobiliers occasionnés, tels qu’ils sont énumérés dans l’assignation des requérants,
— dire si ceux-ci portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent sa destination,
— détailler les causes des malfaçons et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer leur imputabilité,
— se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres constatés,
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en préciser le coût,
— préciser s’il y a lieu les mesures conservatoires propres à protéger l’intégrité de l’ouvrage et autoriser les demandeurs à y procéder,
— décrire et estimer tous les préjudices accessoires et notamment les troubles de jouissance ou relatifs à l’esthétique des ouvrages concernés s’il y a lieu de l’habitation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [U] [L] et madame [E] [I] épouse [L] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [U] [L] et madame [E] [I] épouse [L] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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