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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06897 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RF3
MINUTE: 25/1464
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [J]
né le 04 Novembre 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
absent (e) représenté (e) par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 19 novembre 2024, le directeur du GHU PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [J].
Le 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 11 juillet 2025, Madame [I] [J] a été transférée à la [Adresse 7][Localité 5].
Depuis cette date, Madame [I] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 25 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [I] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 19 novembre 2024. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 14 février 2024.
Le 19 février 2025, la patiente a été transférée du GHU de Pris [Localité 9] à la maison de santé d'[Localité 6]. Une demande de réintégration du GHU a été faite le 11 juillet 2025.
L’avis médical en date du 24 juillet 2025 indique que la patiente, suivie pour une psychose chronique d’allure schizophrénique, a été hospitalisée à la suite d’une décompensation sur un mode comportemental et délirant dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Il est noté la persistance d’une désorganisation du comportement, un délire hallucinatoire à bas bruit que le patient ne critique pas.
L’avis motivé du 4 août 2025 mentionne que la patiente a réintégré une hospitalisation complète à la suite d’une décompensation dans un contexte de rupture de suivi et de soins.
Après réajustement thérapeutique, il persiste un délire hallucinatoire à bas bruit à thématique de persécution, avec un ompact émotionnel fluctuant, mais sans critique des troubles. Il est également relaté une désorganisation comportementale avec trouble du jugement et apragmatisme avec incurie, une compliance passive aux soins, la persistance d’un risque d’échappement aux soins bien que la patience puisse bénéficier de permissions ponctuelles pendant lesquelles elle a eu des difficulté a respecter les horaires et le cadre ce qui présente un risque de fugue. Enfin il est précisé qu’elle est en attente d’un transfert sur son secteur pour travailler une orientation dans un lieu de vie adapté à son handicap.
Madame [I] [J] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat établi en vue d’une dispense d’audience que la patiente a régulièrement outrepassé ses permissions sans respecter les horaires et le cadre de ses permissions, qu’elle a refusé de revenir à la clinique, se rendant aux urgences de [Localité 8] et qu’il existe un risque de récidive de fugue majeur compromettant au audibilité.
Cet avis n’a été adressé qu’au cours de l’audience, à la demande du juge, alors que la patiente devait être présente.
Le conseil de Madame [I] [J] était entendu en ses observations et demandait que la requête de l’établissement hospitalier soit rejetée, les droits de sa cliente n’ayant pu être correctement exercés.
L’absence de Madame [I] [J] à l’audience de ce jour, en dépit d’un risque de fugue, constitue une irrégularité qui fait nécessairement fait grief aux droits de la patiente et qui met le juge dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
En conséquence, il convient d’ordonner la la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [J] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Madame [I] [J], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le juge
Michaël MARTINEZ
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