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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [I]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00272
N°Portalis DB26-W-B7I-IAEK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
101 rue de Dernancourt
80300 ALBERT
Représentée par [W] [I], son époux
Muni d’un pouvoir en date du 21/04/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [I], employée dans le cadre du dispositif CESU (chèque emploi service universel) jusqu’au 2 mars 2022, a ensuite bénéficié des allocations chômage versées par l’organisme POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL).
Placée en arrêt maladie du 13 avril au 11 octobre 2023, l’assurée sociale a perçu des indemnités journalières dont le montant a été calculé comme suit par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme :
— dans un premier temps : 6,33 euros en fonction des éléments partiels dont disposait alors la caisse ;
— puis 15,70 euros, dans le cadre d’une première régularisation opérée le 30 juin 2023 à la suite de la réception d’éléments complémentaires ;
— enfin, 13,77 euros dans le cadre d’une seconde régularisation du 11 septembre 2023 modifiant la date de cessation effective du travail telle qu’elle avait initialement été retenue par la caisse.
Cette seconde régularisation, qui aboutissait à une indemnité journalière de montant inférieur, a généré un indu de 251,05 euros que la CPAM de la Somme a réclamé à l’assurée sociale par lettres des 14 septembre 2023 et 17 octobre 2023.
Saisie du recours administratif préalable régularisé par [H] [I], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation lors de sa séance du 16 mai 2024, confirmant ainsi l’indu de 251,05 euros.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance expédiée le 10 juillet 2024, [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à celle du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [I], régulièrement représentée par son époux, développe ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 21 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire que le montant de l’indemnité journalière maladie versée du 13 avril au 5 septembre 2023 s’élevait à la somme de 15,70 euros ;
— en conséquence, dire que la somme de 251,05 euros réclamée par la caisse n’est pas constitutive d’un indu ;
— débouter la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses prétentions ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fait essentiellement valoir qu’en ce qui concerne le cas spécifique des emplois discontinus, ce qui correspondait à sa situation avant de percevoir les indemnités chômage, le calcul de l’indemnité journalière maladie s’opère à partir des rémunérations perçues au cours des douze mois civils précédant l’arrêt de travail, indépendamment de la date du dernier jour travaillé, soit en l’occurrence les rémunérations perçues du 1er avril 2021 au 2 mars 2022. Elle en tire la conséquence que la prime de fin de contrat entre dans le calcul de l’indemnité journalière.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 25 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
— dire que le montant de l’indemnité journalière maladie versée du 13 avril au 5 septembre 2023 s’élevait à la somme de 13,77 euros ;
— en conséquence, dire que la somme de 251,05 euros est constitutive d’un indu ;
— condamner [H] [I] au paiement de cette somme.
La caisse fait essentiellement valoir qu’en application des articles R.323-4 et R.323-7 du code de la sécurité sociale, le calcul de l’indemnité journalière maladie s’opère à partir des rémunérations perçues au cours des douze mois civils (donc des mois entiers) antérieurs à la date d’interruption du travail, soit en l’occurrence sur la période courant du 1er mars 2021 au 28 février 2022 inclus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur le bénéfice des indemnités journalières maladie :
Les parties s’accordent sur le fait que, en application des dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale, [H] [I] avait conservé après la fin de son contrat de travail la qualité d’assurée sociale, et qu’elle remplissait donc les conditions requises pour percevoir des indemnités journalières maladie du 13 avril au 5 septembre 2023.
Il n’y a donc rien à trancher sur ce point.
1.2 Sur le calcul de l’indemnité journalière maladie :
Il résulte de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Il résulte de la combinaison des articles R.323-4 (3°) et R.323-5 du code de la sécurité sociale que, dans le cas spécifique d’un travail qui n’est pas continu ou qui présente un caractère saisonnier, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est égale à la moitié de 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
Enfin, l’article R.323-7 du code de la sécurité sociale, qui prend en compte le cas spécifique où l’assuré social tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, prévoit que le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont il bénéficiait avant la date de la cessation effective du travail.
Il est en l’espèce constant que [H] [I] a travaillé jusqu’au 2 mars 2022, avant de se trouver en période de chômage involontaire, au cours de laquelle elle est tombée malade et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières maladie du 13 avril au 11 octobre 2023.
Dès lors, par application de l’article R.323-7 du code de la sécurité sociale, texte spécial qui déroge à la règle générale, le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière bénéficiant à l’assurée sociale est celui des douze mois civils antérieurs à la date de la cessation effective du travail, en l’occurrence les douze mois civils antérieurs au 2 mars 2022.
Contrairement au “mois”, qui représente en pratique une durée de trente jours, de sorte qu’il court de quantième à quantième ( par exemple, dans l’expression “préavis d’un mois” : le préavis donné le 5 du mois prend fin le 5 du mois suivant), l’expression “mois civil” s’entend quant à elle du mois décompté selon le nombre de jours effectifs qu’il comporte, donc de 28 à 31 jours. Autrement dit, le mois civil est un mois entier.
Dès lors, si l’on retient la date du 2 mars 2022 comme étant celle de la date de cessation effective du travail, point sur lequel les parties s’accordent, les douze mois civils antérieurs à cette date sont ceux de mars 2021 à février 2022 inclus. Partant, le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont [H] [I] a bénéficié au cours de cette même période ; il ne tient donc pas compte des sommes qui ont pu être versées à l’intéressée les 1er et 2 mars 2022.
Si [H] [I] conteste la période prise en compte par la caisse au titre du revenu d’activité antérieur, elle ne critique en revanche pas la somme de 9 802,29 euros retenue par l’organisme au titre du revenu d’activité perçu sur la période ayant couru du mois de mars 2021 à mois de février 2022 inclus. Elle ne conteste pas davantage le calcul
ayant conduit la caisse à retenir en définitive une indemnité journalière de 13,77 euros, sur la base des données suivantes :
— revenu d’activité antérieur : 9 802,29 euros ;
— diviseur : 356 jours, soit 365 jours moins 9 jours neutralisés (jours calendaires d’absence indemnisés pour maladie, maternité, paternité, chômage technique total ou partiel et AT/MP) ;
— gain journalier : 9 802,29 /356 = 27,53 euros ;
— soit une indemnité journalière de 27,53 / 2 = 13,77 euros, et non de 15,70 euros comme l’avait initialement calculé la caisse avant prise en compte de la véritable date de cessation effective du travail, et recalcul de la période de référence du revenu d’activité antérieur.
Pour le surplus, la CPAM de la Somme justifie avoir versé pour la période d’arrêt courant du 13 avril au 5 septembre 2023 des indemnités journalières maladie pour un total de 2 043,13 euros, au lieu de la somme de 1 792,08 euros que [H] [I] avait vocation à percevoir.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il est justifié d’un indu de 251,05 euros que [H] [I] sera donc condamnée à restituer à l’organisme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [I] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [H] [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
En l’absence de voie de recours suspensive, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [H] [I] de sa demande,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a indûment versé à [H] [I] la somme de 251,05 euros au titre des indemnités journalières maladie perçues pour la période du 13 avril au 5 septembre 2023,
Condamne en conséquence [H] [I] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme susvisée de 251,05 euros,
Condamne [H] [I] aux éventuels dépens de l’instance,
Décision du 10/06/2025 RG 24/00272
Déboute [H] [I] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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