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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIX3
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me JOSSERAND a déposé son dossier de plaidoirie au greffe avant le 1er avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-001893 du 8 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [O] [F];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[O] [F] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 8]) ;
et
[G] [M] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 6] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2024, date de la séparation effective des époux ;
DEBOUTE madame [O] [F] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage de son nom d’épouse et DIT qu’elle ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [Y] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Y] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [O] [F],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— les mercredis des semaines impaires de 8h à 18h,
— durant moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
— durant moitié des vacances scolaires estivales, avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour monsieur [G] [M] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [G] [M], LE DISPENSE du paiement d’une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant et DEBOUTE madame [O] [F] de sa demande de pension alimentaire ;
PREVOIT néanmoins la prise en charge par monsieur [G] [M] des frais d’ergothérapie de l’enfant ;
PRONONCE la main-levée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [Y] [R] [T] [M] [F] né le [Date naissance 4] 2017 à Firminy (Loire) et ORDONNONS que son nom soit retiré par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE madame [O] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [O] [F] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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