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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 22 févr. 2024, n° 23/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 Février 2024
N° RG 23/06516 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KNDZ
Epoux [M]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [W], [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [C] et [O] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 octobre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (76) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [D] [W] [B] [C] : le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (76)
— M. [O] [Y] [M] : le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [C] ;
ACCORDE à M. [O] [M] des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir au dimanche soir;
— pendant les vacances scolaires : à l’amiable ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 600 € (six cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [O] [M] à Mme [D] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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