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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BILSKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADYZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic,le Cabinet CAZALIERES, société par actions simplifiée, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADYZ
Madame [W] [D] propriétaire du lot numéro 973 dans l’immeuble [Adresse 2].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet CAZALIERES, a, par acte en date du 11 juin 2025 , fait assigner Madame [W] [D] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer , les sommes suivantes :
— 2202,09 € au titre des charges arrêtées au 22 mai 2025 se décomposant comme suit :
*944,01€ au titre des charges de copropriété arrêtée au 22 mai 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024.
*1258,08 € titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 3000 € à titre de dommages et intérêts .
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, Madame [W] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communesproportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Madame [W] [D],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2202,09 € représentant les arriérés de charges de copropriété arrêtées au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que celle 944,01 € sous déduction de 340 € respectivement pour préparation dossier huissier et préparation dossier avocat soit 264,01 € au titre des frais de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que Madame [W] [D] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [W] [D] laquelle supportera, en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 2202,09 € représentant les arriérés de charges de copropriété arrêtées au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-264,01 € au titre des frais de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
-300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne Madame [W] [D] aux entiers dépens.
Jusque l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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