Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX3C
AFFAIRE : S.C.I. FELIZ C/ S.A.S. MAMA POULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FELIZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MAMA POULE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG Toque- 1037, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, la SCI FELIZ a consenti à la société MAMA POULE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 11 280 € payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 16 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 5 304,07 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 septembre 2024, la SCI FELIZ a assigné en référé la société MAMA POULE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 7 685 € au titre des loyers et charges impayés au 7 août 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI FELIZ actualise sa créance à 12 424,43 € au 14 novembre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société MAMA POULE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société MAMA POULE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 16 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société MAMA POULE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 424,43 € au titre des loyers et charges impayés au 14 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société MAMA POULE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société MAMA POULE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société MAMA POULE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI FELIZ une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 16 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI FELIZ à compter du 16 août 2024 ;
DISONS que la société MAMA POULE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique
CONDAMNONS la société MAMA POULE au paiement de la somme provisionnelle de 12 424,43 € au titre des loyers et charges impayés au 14 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société MAMA POULE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société MAMA POULE à verser à la SCI FELIZ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MAMA POULE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Management ·
- Communication ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sous-location
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Tacite ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Protection ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Réhabilitation ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Éviction ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Enquete publique ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.