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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
56B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI2V
S.A.S.U. AQUITAINE BOIS ET PARQUETS GO PARQUETS
C/
S.C.I. MEDIANE
Expéditions délivrées à :
Me MERCERON
Me [Localité 9]
FE délivrée à :
Me MERCERON
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AQUITAINE BOIS ET PARQUETS exerçant sousle nom commercial GO PARQUETS – RCS n° 881477038 – [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6]
Représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de Bordeaux
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. MEDIANE – RCS [Localité 7] n° 840 173 058 – [Adresse 4]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de Bordeaux
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la rénovation de son immeuble d’habitation sis [Adresse 4], la SCI MEDIANE, gérée par Messieurs [F] et [N] [J], a confié :
• la maîtrise d’œuvre à la société A UN FIL,
• les travaux de menuiserie à la SASU AQUITAINE BOIS ET PARQUETS, exerçant sous l’enseigne GO PARQUETS (ci-après dénommée la société GO PARQUETS), consistant en la fabrication d’un parquet en pin en rez-de-chaussée et la reprise du plancher en R+1, suivant devis n° DE02259, établi le 14 novembre 2019, pour un montant total de 4.449,60 € T.T.C.
Le 4 mars 2020, la société GO PARQUETS a adressé à la SCI MEDIANE une première facture n° FA01799 d’un montant de 3.582 € T.T.C. correspondant à la fabrication d’un parquet au rez-de-chaussée et des travaux de reprise du plancher en R+1 (ponçage, surfaçage, application de vernis).
La SCI MEDIANE a procédé au règlement de cette facture au mois de juin 2020.
Le 31 août 2020, la société GO PARQUETS a établi une seconde facture n° FA01952 d’un montant de 1.461,60 € correspondant au ponçage et à la vitrification des parquets réalisés au mois de juillet 2020, laquelle a été adressée à la SCI MEDIANE, le 16 novembre 2020.
Cette dernière n’ayant pas procédé au règlement de la facture, la société GO PARQUETS a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022, fait délivrer à la SCI MEDIANE une sommation de payer la somme de 1.461,60 € au titre de la facture n° FA01952.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022 et pour justifier le non paiement de cette facture, la SCI MEDIANE arguait de l’existence de défauts inhérents aux travaux de ponçage et de vitrification réalisés par la société GO PARQUETS et de l’engagement de cette société de les réparer.
C’est dans ces circonstances, que par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a enjoint à la SCI MEDIANE de payer à la société GO PARQUETS les sommes de :
• 1.461,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 sur la somme de 1.461,60 €,
• 51,07 € au titre des frais accessoires de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 octobre 2022 à la SCI MEDIANE par acte de commissaire de justice. Cette dernière a formé opposition le 7 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 2 janvier 2023 du tribunal judiciaire de ce siège.
Après 13 renvois contradictoires permettant aux parties d’échanger leurs conclusions écrites et pièces, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2024.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé la radiation d’office du rôle de l’affaire en raison du défaut de diligences des parties.
La société GO PARQUETS ayant, par courrier reçu le 13 juin 2024, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, cette dernière a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société GO PARQUETS, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1193 et suivants, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles 1153 et suivants du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2022,
▸ de rejeter l’opposition formée par la SCI MEDIANE,
en conséquence :
▸ de condamner la SCI MEDIANE à lui verser la somme de 1.461,60 € T.T.C. correspondant au règlement du solde de sa facture n°FA01952 du 31 août 2020,
▸ de dire et juger que cette somme de 1.461,60 € T.T.C. produira intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021, date du courriel de mise en demeure qu’elle adressé à la SCI MEDIANE,
▸ de dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours après signification du jugement à intervenir,
▸ de condamner la SCI MEDIANE à lui verser pour résistance abusive les sommes suivantes :
• 1.500 € au titre du préjudice économique,
• 1.000 € au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause :
▸ de débouter la SCI MEDIANE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
▸ de condamner la SCI MEDIANE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner la SCI MEDIANE au paiement des entiers dépens.
En défense, la SCI MEDIANE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1194, 1223 et 1231-1 du code civil de :
▸ condamner la société GO PARQUETS à lui régler une somme de 2.136,80 € après compensation entre les créances réciproques entre les parties,
▸ débouter la société GO PARQUETS de l’ensemble de ses demandes,
▸ condamner la société GO PARQUETS à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 juin 2024.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée, à personne, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022. L’opposition a été formée par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2022 reçu au greffe le 8 novembre 2022.
L’opposition ayant été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance, elle est recevable. L’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2022 est, donc, mise à néant. Il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement au titre des travaux :
Selon l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En outre, l’article 1104 du code précité prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement été peut :
○ refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
○ poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
○ obtenir une réduction du prix,
○ provoquer la résolution du contrat,
○ demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, la société GO PARQUETS réclame le paiement d’une somme de 1.461,60 € correspondant au règlement du solde de sa facture n° FA01952 du 31 août 2020. Elle indique avoir établi un devis d’un montant de 4.449,60 € T.T.C. et que les travaux ont été réalisés en deux phases :
• une première phase, dans le courant du mois de mars 2020, correspondant aux travaux de fabrication du parquet au rez-de-chaussée et de reprise du parquet au 1er étage donnant lieu à une première facture réglée au mois de juin suivant,
• une deuxième phase de travaux, au cours du mois de juillet 2020, correspondant au ponçage du parquet aboutissant à l’établissement de la facture [Localité 8] [Localité 1] d’un montant de 1.461,60 € T.T.C..
Elle souteint avoir entièrement rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où les travaux ont été achevés dans le courant du mois de juillet 2020 lors de sa dernière intervention.
La SCI MEDIANE admet ne pas avoir procédé au règlement du solde du marché en l’absence d’achèvement des travaux. Elle affirme avoir sollicité, en vain, à de nombreuses reprises la société GO PARQUETS pour qu’elle réintervienne au sein de l’immeuble litigieux afin d’assurer la reprise de ses ouvrages, ces derniers présentants plusieurs défauts. Elle fait, d’ailleurs, valoir que la réception des travaux n’a jamais été prononcée. Elle estime en outre qu’au regard du devis établi et accepté pour un montant de 4.449,60 € TTC et du règlement de la première facture d’un montant de 3.582 €, le montant du solde de la créance de la société GO PARQUETS ne saurait excéder la somme de 867,60 € TTC.
En l’espèce, suivant devis accepté en date du 15 septembre 2019, la société GO PARQUETS s’est engagée à effectuer des travaux au prix de 4.449, 60 €.
Elle a établi, le 4 mars 2020, une facture d’un montant de 3.582 €, dont il n’est pas contesté que la SCI MEDIANE a procédé au paiement.
La société GO PARQUETS a établi une seconde facture n° FA01952, le 31 août 2020, au titre des travaux effectués au mois de juillet 2020, d’un montant de 1.461,60 € T.T.C. correspondant au ponçage et à la vitrification.
Il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés.
Cependant, il y a lieu de constater que le solde restant dû réclamé par la société GO PARQUETS excède le montant du devis convenu entre les parties. Aucun élément ne permet d’établir que les parties se sont accordées sur la réalisation de prestations supplémentaires. Au contraire, il convient de relever, après comparaison du devis et des factures, que la ligne du gros grain du R+1 mentionne dans le devis «Quantité : 1» et un prix unitaire H.T. de 330 €, soit un montant total de 330 €. Or, cette même prestation est facturée, dans la facture DE002259, pour une «Quantité : 25» au prix unitaire H. T. de 33 €, soit au prix total de 825 €. Aucune pièce ne permet de justifier cette différence qui est d’ailleurs contestée par la SCI MEDIANE.
Il apparaît, en conséquence, que la société GO PARQUETS n’est fondée à obtenir le paiement du solde du marché de travaux qu’à hauteur de 867,60 € T.T.C.
La SCI MEDIANE sera, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme au titre du solde de la facture du 31 août 2020. Cette dernière produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 23 juin 2022, le courrier électronique du 12 avril 2021 ne valant pas interpellation suffisante au sens des dispositions de l’article 1344 du code civil.
La SCI MEDIANE arguant de malfaçons pour s’opposer au paiement de la facture et aucun élément ne le justifiant en l’espèce, il n’a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI MEDIANE, maître d’ouvrage :
La SCI MEDIANE soutient, à titre reconventionnel, que la société GO PARQUETS a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Elle se plaint de la médiocre qualité des travaux réalisés par la société GO PARQUETS et des désordres affectant ses ouvrages et recherche sa responsabilité. Elle affirme que l’ouvrage présente les défauts suivants :
• présence d’écarts importants et irréguliers entre les lames du parquet neuf mis en oeuvre au niveau du rez-de-chuassée,
• présence de tâches indélébiles au niveau du parquet vitrifié du rez-de-chaussée,
• joint défectueux à la jonction entre la chambre et la salle de bain de l’étage.
Elle soutient que la réception des travaux n’a jamais été prononcée.
La société GO PARQUETS affirme que les travaux ont été tacitement réceptionnés sans réserve et que les demandes formulées par la SCI MEDIANE ne sont que des prétextes de pure opportunité pour tenter d’échapper à son obligation contractuelle de paiement.
Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite et est subordonnée au constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Cette volonté d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix, peut être écartée sur la base d’un faisceau d’indices révélant qu’elle est équivoque.
Ainsi, la réception tacite est écartée, notamment, lorsque la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux est suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur.
La société GO PARQUETS soutient que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite le 4 juillet 2022 à la date de sa dernière intervention. Elle indique que la réception tacite est traditionnellement caractérisée en considération de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, cette volonté étant établie sur la base du double constat de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de la totalité du prix ou de la quasi-totalité du prix, révélant ainsi une présomption simple de réception. Elle estime, en l’espèce, que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage est caractérisée dans la mesure où il a pris possession de l’ouvrage et a payé la quasi-intégralité du prix. Elle ajoute que la SCI MEDIANE ne lui a reproché la survenance de tâches qu’à compter du 12 avril 2021, soit le jour où elle l’a relancée pour payer la facture. Elle affirme que lorsqu’elle lui a adressé sa facture, la SCI MEDIANE est restée taisante et ne s’est plainte d’aucun désordre. S’agissant des écarts prétendument importants et du joint défectueux allégués, elle fait remarquer qu’ils n’ont été dénoncés pour la première fois que dans les conclusions notifiées le 15 février 2024. Elle considère que si de tels désordres avaient réellement existés, ils étaient apparents à réception mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve, bénéficiant ainsi de l’effet de purge rendant, dès lors, impossible l’indemnisation du maître de l’ouvrage.
La SCI MEDIANE conteste toute réception tacite, la présomption de réception alléguée n’étant aucunement applicable en l’espèce. Elle souligne qu’elle n’a procédé au règlement que d’une seule des deux factures émises, laquelle représente 80 % du montant du devis initial, et ce après réalisation d’une seule partie des travaux prévus dans ce devis. Elle ajoute à supposer qu’il soit considéré que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite que celle-ci serait assortie de réserves, puisqu’elle a manifesté son mécontentement quant à la qualité des travaux, a sollicité une intervention de la société GO PARQUETS et qu’elle s’en est plaint dès les 5 et 6 mai 2020, sans attendre le 12 avril 2021 ainsi que le prétend la société GO PARQUETS.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GO PARQUETS a adressé à la SCI MEDIANE, le 4 mars 2020, la 1ère facture établie le même jour. Par courriers électroniques des 5 et 6 mai 2020, elle s’est inquiétée du paiement de cette facture. Par courrier en réponse du 5 mai 2020, Madame [K] [J] pour le compte de la SCI MEDIANE a indiqué «Nous n’avons pas fait le règlement je vous ai laissé un message car je voulais voir quelque chose sur place avec vous, merci de me dire quant vous pouvez passer». Dans un second message en réponse, du 6 mai 2020, elle indique «j’ai déjà répondu à Monsieur [E] (gérant de la société GO PARQUETS) j’attends un retour sur le chantier avec lui la semaine prochaine».
Le courrier électronique adressé par la société GO PARQUETS à Madame [K] [J] de la SCI MEDIANE le 12 avril 2021 permet d’établir qu’un échange a eu lieu au mois de «mai 2020 sur des prestations qui avaient été réalisées. Toutefois, aucun élément ne permet de connaître la teneur de cet échange.
En revanche, il n’est pas contesté que la facture n°FA1799 correspondant à la fabrication d’un parquet au rez-de-chaussée et des travaux de reprise du plancher, de ponçage et de vitrification au premier étage a été payée dans son intégralité au mois de juin 2020, cette facture représentant plus de 80% du prix du marché contractuellement prévu.
Il est constant que la société GO PARQUETS a adressé, le 16 novembre 2020, à la SCI MEDIANE la facture de solde de travaux correspondant aux travaux de vitrification réalisés au mois de juillet 2020.
Il convient de relever que n’est qu’à réception de la relance effectuée par la société GO PARQUETS, le 12 avril 2021, que Madame [K] [J], de la SCI MEDIANE, a indiqué «j’ai bien reçu votre facture mais vous deviez revenir en septembre pour les finitions et revoir certaines finitions comme convenu. Je n’ai pas eu de vos nouvelles, merci de revenir vers moi pour en parler». En revanche, elle n’evoque pas la nature des finitions. Ce n’est que dans le courrier électronique en réponse du même jour de la société GO PARQUETS que l’on découvre que la SCI MEDIANE lui reproche désormais des «tâches ou gouttes sur les parquets qui seraient de notre fait pour la première fois et ce 9 mois après la réalisation des travaux».
Enfin, par courrier du 18 juillet 2022, en réponse à la sommation de payer reçue le 23 juin 2022, la SCI MEDIANE a indiqué notamment : « Nous vous avons fait part des défauts inhérents aux travaux de ponçage et de vitrification que vous avez réalisé chez nous. Vous nous avez dit venir pour les réparer. Nous attendons toujours votre venue (…) Nous sommes tout à fait disposés à régler celle-ci mais à condition que ces défauts soient arrangés et donc le travail définitivement terminé».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, la SCI MEDIANE ne peut valablement soutenir que les travaux n’auraient pas été achevés et, d’autre part, cette société a contesté la qualité des travaux réalisés par la société GO PARQUETS, certes en réponse à des courriers de relance ou de mise en demeure de la société GO PARQUETS dans le but d’obtenir le paiement du solde du marché.
Il échet, en tout état de cause, de constater que la SCI MEDIANE a pris possession de l’ouvrage puisqu’elle est domiciliée dans le cadre la procédure à l’adresse du bien où les travaux ont été réalisés et qu’elle a réglé plus de 80% du prix des travaux. Cependant et compte tenu des contestations émises par SCI MEDIANE sur la qualité des travaux, il y a lieu de considérer qu’il y a eu une réception tacite des travaux avec réserves concernant les travaux de ponçage et de vitrification ainsi qu’il résulte de son courrier du 18 juillet 2022.
En revanche, il y a lieu de constater à l’examen des courriers échangés entre les parties, que la SCI MEDIANE ne fait jamais mention de la présence d’écarts importants et irréguliers entre les lames du parquet neuf mis en œuvre au niveau du rez-de-chaussée ni d’un joint défectueux à la jonction entre la chambre et la salle de bain de l’étage. Ces deux désordres alléguées, non liées aux travaux de ponçage et de vitrification, ne peuvent, en conséquence, constituer des réserves.
Sur la conformité des travaux :
Le professionnel auquel la réalisation de travaux est confiée est tenu de les exécuter conformément à la commande et dans le respect des règles de l’art.
En outre, quelle que soit sa forme et qu’elle ait été prononcée avec ou sans réserve, la réception marque, conformément aux dispositions de l’ article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont couverts par la réception.
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents. De même, un désordre est considéré comme apparent s’il est démontré qu’il ne pouvait qu’être connu du maître de l’ouvrage avant la réception.
En l’espèce, la société GO PARQUETS soutient avoir entièrement rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où les travaux ont été achevés dans le courant du mois de juillet 2020 lors de sa dernière intervention. Elle fait valoir que la SCI MEDIANE se plaint de désordres qu’elle n’a jamais constatés. Elle précise, s’agissant de la présence de tâches au niveau du parquet, que la SCI MEDIANE ne s’en est plainte pour la première fois que le 12 avril 2021 et ce, près de neuf mois après la réalisation des travaux. Elle considère qu’elle ne peut être responsable de tâches résultant d’une utilisation anormale du parquet posé ou d’événements extérieurs aux travaux réalisés telles que des infiltrations ou des projections de liquides sur celui-ci. Elle ajoute, s’agissant des écarts importants et irréguliers entre les lames du parquet neuf mis en œuvre au rez-de-chaussée et du joint défectueux à la jonction entre la chambre et la salle de bain de l’étage, que la SCI MEDIANE n’en fait mention pour la première fois qu’aux termes de ses conclusions notifiées le 15 février 2024, soit presque trois ans après la fin des travaux. Elle souligne que la SCI MEDIANE a pris possession de l’ouvrage sans se plaindre de ses travaux. Elle estime, enfin, que si ces désordres avaient réellement existé, ils auraient nécessairement fait l’objet de réserves à réception ce qui n’a pas été le cas.
La SCI MEDIANE soutient que les ouvrages réalisés par la société GO PARQUETS présentent plusieurs défauts, plus précisément la présence d’écarts importants et irréguliers entre les lames du parquet neuf mis en œuvre au niveau du rez-de-chaussée, la présence de tâches indélébiles au niveau du parquet vitrifié du rez-de-chaussée et un joint défectueux à la jonction entre la chambre et la salle de bain de l’étage. Elle fait valoir que la société GO PARQUETS a manifestement manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Il résulte du devis n°DE02259 établi par la société GO PARQUETS que les travaux consistaient en :
RDC
○ Fabrication d’un parquet en [Localité 10], 4 losanges entouré d’une frise périphérique,
○ Ponçage du gros grain au grain fin (24/36/50/80) surfaçage, grattage des joints, aspiration, application d’une sous-couche de fond dur, égrenage, aspiration et application de deux couches de vernis bi-composant mat/satiné
R+1
○ Reprise plancher
○ Ponçage du gros grain au grain fin (24/36/50/80) surfaçage, grattage des joints, aspiration, application d’une sous-couche de fond dur, égrenage, aspiration et application de deux couches de vernis bi-composant mat/satiné.
La SCI MEDIANE soutient que l’ouvrage réalisé par la société GO PARQUETS présente notamment les défauts suivants : présence d’écarts importants et irréguliers entre les lames du parquet neuf mis en œuvre au niveau du rez-de-chaussée et d’un joint défectueux à la jonction entre la chambre et la salle de bain de l’étage. Or, ces derniers, eu égard à leur nature, étaient nécessairement apparents au moment de la réception tacite des travaux. Cependant, ils n’ont pas été réservés n’ont été mentionnés que dans le cadre des écritures notifiées dans la présente procédure. Ils sont, en conséquence, couverts par la réception des travaux.
S’agissant de la présence de tâches indélébiles au niveau du parquet vitrifié du rez-de-chaussée, il y a lieu de relever que la SCI MEDIANE n’en a jamais fait mention dans un courrier. Il apparaît, en effet, que la société GO PARQUETS en fait état dans son courrier électronique du 12 avril 2021, soit plus de neuf mois après son intervention, à la suite d’un échange téléphonique avec Madame [K] [J], de la SCI MEDIANE. Par ailleurs, il échet de constater que les photographies sur lesquelles se fondent la SCI MEDIANE ne sont pas datées. Elle ont seulement été certifiées par procès-verbal de constat du 26 juin 2024, soit près de 4 ans après la réalisation des travaux. Aussi, aucun élément ne permet de démontrer que la présence de tâches à un endroit limité du parquet résulte de la mauvaise exécution par la société GO PARQUETS de ses obligations contractuelles et que les réserves émises par la SCI MEDIANE étaient justifiées.
Il y a lieu, en conséquence, de déduire que la société GO PARQUETS a correctement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés. La SCI MEDIANE sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la société GO PARQUETS :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société GO PARQUETS sollicite une somme de 1.500 € en réparation du préjudice économique qu’elle a subi du fait de l’absence de règlement spontané de sa facture depuis près de deux ans et demi, cette résistance étant incontestablement abusive. Elle explique que l’obligation essentielle de la SCI MEDIANE est de payer le prix d’autant qu’elle a achevé les travaux depuis le mois de juillet 2020. Elle soutient être également bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, au regard de la mauvaise foi de la SCI MEDIANE, puisqu’elle a subi une atteinte aux sentiments d’honneur et de considération.
La SCI MEDIANE conclut au débouté de ces chefs de demandes arguant de leur caractère injustifié.
S’agissant du préjudice économique, il appartient au demandeur de rapporter la preuve, d’une part, d’un préjudice indépendant du retard causé par l’inexécution contractuelle, lequel est réparé par la condamnation avec intérêt au taux légal, et, d’autre part, de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la société GO PARQUETS ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI MEDIANE pas plus que l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au taux légal des sommes dues. Elle ne démontre pas en quoi l’absence de non paiement du solde de la facture aurait entraîné des conséquences sur sa trésorerie et l’aurait placé dans une situation financière délicate.
S’agissant du préjudice moral, aucun élément n’est fourni par la société GO PARQUETS permettant de caractériser et quantifier le préjudice moral qu’elle allègue.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par la société GO PARQUETS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SCI MEDIANE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris la procédure d’injonction de payer.
Succombante, elle sera condamnée à payer à la société GO PARQUETS la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement et celle concernant le coût du constat du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la SCI MEDIANE recevable en son opposition ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SCI MEDIANE à payer à la SASU AQUITAINE BOIS ET PARQUETS, exerçant sous l’enseigne GO PARQUETS, la somme de 867,60 € TTC au titre du solde de la facture n° FA01952 du 31 août 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 23 juin 2022 ;
DEBOUTE la SCI MEDIANE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SASU AQUITAINE BOIS ET PARQUETS, exerçant sous l’enseigne GO PARQUETS, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI MEDIANE à payer à la SASU AQUITAINE BOIS ET PARQUETS exerçant sous l’enseigne GO PARQUETS, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MEDIANE aux dépens en ce compris la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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