Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
DÉFAUT DE VENTE AMIABLE
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 16 avril 2026
____________________
Rôle N° N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLOA
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 391 007 457 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [U], [X], [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Partie saisie ni comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 1],
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
Créancier inscrit ni comparant ni représenté
suivants inscriptions hypothécaires prises par lui à domicile élu le 16/05/20232 VOL 2023V1784 et le 21/05/2024 VOL 2024V1024
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, maître [G] [S] a été entendu en ses observations, et à l’issue la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de monsieur [U], [X], [B] [Q], sur la commune de [Localité 3], un immeuble sis [Adresse 5], cadastré section EN N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lots n°8, 27 et 107) et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 avril 2025. Il demandait paiement de la somme de 157 682,51 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, arrêtée au 29 novembre 2024, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 18 octobre 2021 par Maître [A] [K], notaire à [Localité 1].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 (87) le 18 février 2025, volume 2025 S numéro 7.
L’assignation de monsieur [U], [X], [B] [Q] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a été délivrée par acte d’huissier du 09 avril 2025 et la dénonciation avec assignation du créancier inscrit (Trésor public) le 10 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé le 11 avril 2025, a fixé l’audience d’orientation au 16 juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 1er septembre 2025 rectifié le 8 octobre 2025, le juge de l’exécution a retenu une créance du poursuivant de 157 682,51 euros, arrêtée au 29 novembre 2024, en principal et intérêts ; autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 21 Janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 18 Février 2025, volume 2025 S numéro 7, fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 142 500 euros net vendeur ; taxé les frais de Maître [G] [S], à la somme de 2 182,80 euros, et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/11/2025 à 14 heures 30.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et/ou produire de nouvelles pièces sur la vente passée devant Maitre [A] [K], notaire, le 7 janvier 2026 portant partiellement sur le bien immobilier objet du commandement et dit que le dossier sera rappelé à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges du lundi 2 mars 2026 à 14h30, la notification du présent jugement valant convocation.
Al’audience du 2 mars 2026, maître [G] [S] explique ne pas s’opposer à la vente amiable sur les deux lots au lieu de trois, compte-tenu du prix, et renoncer à la vente pour le troisième. Il précise que le prix de vente est séquestré à la Caisse des dépots et consignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. (…)
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 1er septembre 2025 rectifié par le jugement du 8 octobre 2025, a autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie immobilière, au prix de 142 500 euros. Tant le commandement de payer valant saisie que le jugement d’orientation désignent bien trois lots de copropriété 8, 27 et 107, et il n’y a pas eu de demande de cantonnement.
Or l’attestation de Me [K] notaire en date du 7 janvier 2026, établit que la vente intervenue le 7 janvier 2026 n’a concerné que les lots 27 et 107 alors que la saisie portait également sur le lot 8.
Il en résulte que la vente amiable telle qu’elle était autorisée ne peut être constatée en ce qu’elle n’est pas conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’audience d’adjudication qui se tiendra dans un délai compris entre deux et quatre mois, tel que précisé au dispisitif. Il appartiendra alors au créancier poursuivant de se désister de sa demande s’il le souhaite.
La décision sera notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
A défaut de pouvoir constater la vente amiable,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 21 janvier 2025 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 11 avril 2025;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
6 juillet 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 157 682,51 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 novembre 2024;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 88 000 euros ;
DÉSIGNE Me [Z] SAS SYSLAW, commissaire de justice à [Localité 1], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Impôt
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Capacité ·
- Irrégularité ·
- Nullité
- Caution ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Visa ·
- Sûretés ·
- Créance ·
- Version ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.