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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 23/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02721 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOKO
Minute : 25/
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
Représentant : Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
C/
Monsieur [Z] [U] [P]
Monsieur [O] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, siège social, [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES a donné à bail à Monsieur [Z] [U] [P] un logement meublé situé [Adresse 13]" [Adresse 14] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 491,55 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 78,10 euros.
Par acte séparé du 7 mars 2017, Monsieur [O] [J] a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [Z] [U] [P] au bénéfice du bailleur.
Par contrat du 16 mai 2019, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES a loué à Monsieur [Z] [U] [P] un emplacement de stationnement situé [Adresse 13] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 50,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [U] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3204,07 euros en principal, au titre des loyers impayés pour le logement. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [O] [J], en date du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [U] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 316,54 euros en principal, au titre des loyers impayés pour le parking.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 25 octobre et 14 novembre 2023, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [U] [P] et Monsieur [O] [J] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des engagements de location,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire des engagements de location,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux (logement et emplacement de parking)ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [Z] [U] [P] au paiement de la somme de 3616,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 octobre 2023 avec intérêts de droit, pour le local d’habitation,condamner Monsieur [Z] [U] [P] au paiement de la somme de 477,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 octobre 2023 avec intérêts de droit, pour l’emplacement de parking,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation des contrats , jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au de la somme de 1097,81 euros au titre de la dette locative , dépôt de garantie déduit, avec intérêts de droit, pour le logement,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensrappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 27 novembre 2023.
À l’audience du 9 septembre 2024, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [U] [P] et Monsieur [O] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Par décision avant dire droit par mention au dossier le juge des contentieux de la protection du Raincy a ordonné la réouverture des débats en vue des observations des parties sur les mentions du décompte indiquant au 1er mars 2024, trois entrées « décompte de départ » dont l’une de 1906,56 euros non justifiés, et les conséquences sur les demandes et renvoyé l’affaire au 3 février 2025.
Par conclusions écrites signifiées les 10 et 13 janvier 2025, soutenues à l’audience du 3 février 2025, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES, représentée, demande au tribunal de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location relatif au parking,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du contrat ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’emplacement de parkingordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [Z] [U] [P] au paiement de la somme de 1211,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 novembre 2024 avec intérêts de droit, pour l’emplacement de parking,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation du contrat relatif au parking, jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au de la somme de 1097,81 euros au titre de la dette locative , dépôt de garantie déduit, avec intérêts de droit, pour le logement,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensrappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1211,95 euros arrêtée au 27 novembre 2024.
la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES soutient que Monsieur [Z] [U] [P] a donné congé du logement et a quitté les lieux le 29 mars 2024, date de l’état des lieux de sortie qui met en évidence des réparations locatives à sa charge. Elle estime sue la créance de loyer, charges et réparations est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire, solidairmeent avec la caution, à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient également que le locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 10 juillet 2023, si bien que la clause résolutoire du contrat concernant le parking est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [U] [P], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [O] [J], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le contrat du 7 mars 2017 porte sur un logement et le contrat du 16 mai 2019, concerne un emplacement de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts à des dates différentes, ils ont été conclus entre les mêmes parties et le stationnement est situé au sein de la même résidence.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 27 novembre 2023 en vue d’une audience prévue le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2023.
En conséquence, les demandes de la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 16 mai 2019 :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois, qu’il convient d’appliquer s’agissant d’un accessoire du logement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 10 septembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2019 à compter du 11 septembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Z] [U] [P] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation au titre du contrat du 16 mai 2019 :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat du 16 mai 2019, du commandement de payer délivré le 10 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 27 novembre 2024 que la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 1211,95 euros, au titre des sommes dues au 27 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023 sur la somme de 316,54 euros, de l’assignation du 25 octobre 2023 sur la somme de 161,25 euros et du jugement sur le surplus.
Sur la demande en paiement au titre du contrat du 7 mars 2017 :
Sur les loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] [P] a quitté le logement le 29 mars 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Il est obligé au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 ars 2017, du commandement de payer délivré le 10 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 27 novembre 2024 qu’après déduction du dépôt de garantie, aucune somme ne reste due au titre des loyers et charges.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la détérioration de certains éléments d’équipements, le four à micro-ondes et le réfrigérateur, qui sont mentionnés come « dégradé », de l’absence de fixation d’éléments de chauffage ainsi que l’absence de restitution d’une clef et des clefs de la boite aux lettres.
Les frais de réparation et de remplacement des équipements incombent aux locataires. Il y a donc lieu de retenir à ce titre, selon factures des société COMPAGNIE PARISIENNE DE NETTOYAGE, URGENCE HABITAT et AMS les sommes de 252 euros, 168 euros pour l’électroménager, 50,40 euros 106,80 euros, et 94,80 euros pour les diverses clefs, et 46,80 euros pour les reprises d’électricité.
En revanche, si le flexible et le pommeau de douche apparaissent en mauvais état, alors qu’ils ont été remis en « bon état », il n’y a pas lieu d’imputer ces frais au locataire après 7 ans d’utilisation. Il en va de même d’un placard mal fixé. Les demandes de 51 euros, 83,88 euros et 83,88 euros seront rejetées.
Le nettoyage du logement, complet, compte tenu des sols, murs, éléments sanitaires et de cuisine mentionnés comme non nettoyées lors de la restitution du logement, doivent être retenus comme à la charge du locataire s’agissant de l’entretien du logement, à hauteur de 429 euros.
S’agissant cependant du lessivage des murs, remis en « bon état » et restitués en « mauvais état », après une occupation de 7 ans, là encore, il n’y a pas lieu de l’imputer au locataire, s’agissant d’une usure liée à la seule habitation du logement. La demande de 540 euros sera rejetée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 1147,80 euros, au titre des réparations et dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [J] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 du la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d’un bail d’habitation.
Il résulte de ce texte, dans sa version applicable au contrat, à peine de nullité du contrat, que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 du contrat de location.
Les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives dues par le locataire en exécution du contrat du 7 mars 2017, pour une durée maximale de 7 ans à compter du 7 mars 2017,
Il s’ensuit que le cautionnement a pris fin le 6 mars 2024. Monsieur [O] [J] est donc obligé au paiement des sommes dues jusqu’à cette date.
Or, d’une part, il ressort des développements qui précèdent, et de l’examen du décompte qu’au 6 mars 2024, les sommes dues au titre de loyers et charges s’élevaient à 104,05 euros, qui ont été réglées par les paiements postérieurs.
D’autre part, les indemnités de réparations et dégradations locatives sont postérieures au terme du cautionnement, et ne relèvent donc pas de l’obligation de couverture de la caution. Il n’est donc pas tenu de garantir les réparations locatives, nées après la fin de son engagement.
Enfin, le contrat de cautionnement ne concerne que les sommes dues en exécution du contrat du 7 mars 2017, sans aucune mention u le contrat, postérieur, du 16 mai 2019 relatif au parking. Il n’existe donc aucune obligation de la caution de garantir le paiement des sommes dues au titre du contrat du 1 mai 2019.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes à l’encontre de la caution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 mi 2019 entre la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES d’une part, et Monsieur [Z] [U] [P] d’autre part, concernant les locaux situés Studélites "[Adresse 12]" emplacement de stationnement 06, [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 11 septembre 2023,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [U] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Z] [U] [P] à compter du 11 septembre 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 1211,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus en exécution du contrat du 16 mai 2019 arrêtés au 27 novembre 2024 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 316,54 euros, de l’assignation du 25 octobre 2023 sur la somme de 161,25 euros et du présent jugement sur le surplus,
Page
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de décembre, et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande au titre des loyers et charges dus en exécution du contrat du 7 mars 2017,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 1147,80 euros au titre des au titre des réparations et dégradations locatives, en exécution du contrat du 7 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [J] au titre du cautionnement du 7 mars 2017,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] à payer à la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 juillet 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SAS BNP PARIBAS RESIDENCES SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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