Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 23/02721
TJ Bobigny 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant resté sans effet.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations du locataire, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que le bailleur avait apporté la preuve de l'arriéré locatif, condamnant le locataire au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des lieux sans droit ni titre justifie le paiement d'une indemnité d'occupation au bailleur.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    La cour a constaté que le locataire était responsable des dégradations et a ordonné le paiement des réparations.

  • Rejeté
    Limitation de la responsabilité de la caution

    La cour a jugé que la caution n'était pas tenue de garantir les sommes dues après la fin de son engagement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné le locataire aux dépens de l'instance, considérant que les frais étaient justifiés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés, condamnant le locataire à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 23/02721
Numéro(s) : 23/02721
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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