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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02946 N Portalis DB2HWB7J3EBK
Ordonnance du : 14 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 04/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [L] [D]
née le 23 Février 1981 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 11 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 11 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [L] [D] assistée de Maître FERRANDA Maïlys, avocat de permanence,
Attendu que l’apposition du nom du logiciel utilisé par le personnel hospitalier du centre hospitalier [5] en lieu et place du nom du Dr [C] ayant signé le premier certificat médical d’admission en procédure d’urgence ne constitue qu’une faute de frappe et une coquille qui ne caractérise pas un grief envers Madame [L] [D] dès lors que ce certificat médical du 30.07.25 est dûment signé par le médecin rédacteur ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [T], médecin de l’établissement, en date du 11 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 25/02946 N Portalis DB2HWB7J3EBK
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître FERRANDA Maïlys, avocat de permanence le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [L] [D] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [B] [U], mandataire judiciaire étant également le tiers ayant demandé l’admission le 14 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Août 2025.
Le Greffier,
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