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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPWO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] – MEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Fillieux, conseil de la métropole européenne de Lille (MEL), enregistrée au greffe le 24 avril 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 février 2025 communiquée au magistrat début juin 2025 ;
Vu le courrier que le greffe a adressé aux conseils des autres parties afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu le message de Me François du 17 juin 2025, conseil de M. et Mme [T] ;
Vu le message de Me Lagarde du 18 juin 2025, conseil de M. et Mme [J] ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 265 du code de procédure civile dispose notamment que la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert. L’étendue de la mission de l’expert est fixée souverainement par la juridiction qui ordonne la mesure d’instruction.
En l’espèce, la MEL expose qu’elle a sollicité « différentes modifications et compléments de mission d’expertise, notamment que l’expert judiciaire ait pour mission d’évaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens meubles et immeubles endommagés ». Elle soutient que le juge des référés a omis de statuer sur ce point.
Les autres parties ont indiqué s’en rapporter sur la requête en omission de statuer.
Dès lors, il ne peut être invoqué utilement au titre d’une omission de statuer à l’encontre du contenu de la mission dont la détermination relève d’un pouvoir souverain de la juridiction. En outre, il sera observé que la MEL peut faire valoir ses observations au cours des opérations d’expertise, notamment s’agissant de l’évaluation des préjudices confiée à l’expert commis par l’ordonnance précitée.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la requête en omission de statuer en cause.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la métropole européenne de Lille concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 février 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1932 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPWO
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6] – MEL C/ Société SARL FLORELYNE, [V] [T], [S] [T], [C] [D], [Y] [J]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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