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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 24/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MTM
AFFAIRE : M. [X] [P] (Me Emilie CASTELLANI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 mars 2017 , Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, Monsieur [X] [P] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] [E], désigné par ordonnance de référé en date du 28 août 2017, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1680 €
— [Localité 7] personne temporaire 3197 €
— Pertes de gains professionnels actuels à réserver
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 1610 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1392 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 674 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 25 200 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
— Préjudice sexuel 5000 €
Monsieur [X] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [X] [P] réitère ses demandes précitées et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer ses pièces.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [P] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le rejet de la demande portant sur la réserve des PGPA et le débouté concernant le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 1800 €,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— que chaque partie conserve ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours : soit 5078,14 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre aux débats la communication de ses pièces par Monsieur [X] [P].
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFT : correspondant à 3 hospitalisations les 31.08.2017 – 25.09.2017 et 15.02.2018
— DFTP : – 30 % du 23.03.2017 au 30.08.2017
— 25% du 1.09.2017 au 24.09.207 puis du 26.09.2017 au 14.02.2018
— 10% du 16.02.2018 au 5.09.2018
— Aide humaine :1 heure par jour du 23.03.2017 au 23.04.2017 puis 3 heures par semaine
du 24.04.2017 au 29.12.2017
— SE 3,5/7 – Préjudice esthétique :
o Temporaire 2/7 jusqu’au 15 mars 2018
o et définitif 1/7
— Préjudice d’agrément retenu en relation avec des difficultés pour tous les sports nécessitant la flexion du poignet droit
— Préjudice sexuel retenu pour une gêne positionnelle
— Date de consolidation 6 septembre 2018
— DFP 12%
— Frais futurs à envisager en relation avec des dépenses de santé dues à cette aggravation
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [X] [P] s’élève bien à la somme demandée de 3197 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Compte tenu du temps écoulé depuis l’accident et la fin de la période d’incapacité combiné au fait que la demande de réserve de ce poste n’est justifiée par aucun motif indiqué, il convient de rejeter la demande de réserve du poste de préjudice portant sur les PGPA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €. La créance de la CPAM ne comporte pas de rente.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jours (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 96 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 1546 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1336 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 646 €
Total 3624 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 15 mars 2018, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 24 300 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [X] [P] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice sexuel :
Constaté par l’expert concernant gêne positionnelle, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1680 €
— tierce personne temporaire 1531 €
— pertes de gains professionnels actuels rejet de la demande de réserve de ce poste
— incidence professionnelle 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3624 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
— préjudice sexuel 4000 €
TOTAL 54 301 €
PROVISION A DÉDUIRE 1800 €
RESTE DU 52 501 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 22 octobre 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [X] [P] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 47 690,83 € (offre des conclusions + créance CPAM) sur la période comprise entre le 22 octobre 2023 et le 27 septembre 2024 (date de notification des conclusions).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Admet aux débats la communication de ses pièces par Monsieur [X] [P];
Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1680 €
— tierce personne temporaire 3197 €
— pertes de gains professionnels actuels rejet de la demande de réserve de ce poste
— incidence professionnelle 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3624 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
— préjudice sexuel 4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [P] :
— la somme de 52 501 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 47 690,83 € sur la période comprise entre le 22 octobre 2023 et le 27 septembre 2024,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [X] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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