Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 24/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02442 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 24/02442 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGFA
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL – 12 le
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, Mme [W] [D] et M. [F] [R] ont acheté un camping-car de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] à M. [P] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial GARAGE [L] [P] sis à [Localité 6] (17).
Un mois près la livraison, des désordres sont survenus et après diverses démarches pour tenter de trouver une solution, un accord transactionnel a été signé devant le conciliateur de justice le 1er octobre 2021 portant annulation de la vente, à savoir reprise du camping-car litigieux par M. [P] [L] et paiement d’une indemnité transactionnelle en plusieurs échéances par ce dernier à Mme [W] [D] et M. [F] [R] ainsi que la restitution de leurs effets personnels restés dans le camping -car.
Faute d’application de cet accord par M. [P] [L], Mme [W] [D] et M. [F] [R] l’ont assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2024.
Ils y demandent :
— la condamnation de M. [P] [L] à leur payer la somme de 28.000 € en exécution de la transaction du 1er octobre 2021,
— d’ordonner à M. [P] [L] de leur restituer les affaires leur appartenant laissées dans le camping-car dans le mois de la signification de la présente décision,
— de juger qu’après paiement intégral de la somme de 28.000 €, un acte de cession sera établi,
— de le condamner à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de le condamner à leur régler la somme de 5.000 €, soit 2.500 € chacun à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice moral,
— de le condamner à leur régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice financier dans l’hypothèse où il ne leur restituerait pas leurs affaires restées dans le camping car,
— de le condamner à leur régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de le condamner au paiement des entiers dépens de la procédure.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de M. [L], ils invoquent les articles 2044, 1104, et 1217 du Code Civil.
S’agissant de leur demande d’exécution de la transaction du 1er octobre 2021, ils s’appuient sur les articles 1217 du Code Civil et soutiennent que la somme de 28.000 € correspond à l’indemnité transactionnelle convenue entre eux et que devait leur payer en plusieurs fois M. [L] pour mettre fin au litige et que la déchéance du terme est acquise, celui-ci n’ayant pas réglé l’échéance due dans le mois de l’envoi d’une mise en demeure en ce sens, et qu’il n’a pas restitué les effets personnels laissés dans le camping-car.
Ils font valoir que l’acte de cession du véhicule ne peut être dressé qu’après paiement de cette indemnité.
S’agissant des préjudices invoqués au soutien de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, ils soutiennent subir :
— un préjudice de jouissance depuis le 15 janvier 2020, date depuis laquelle ils n’ont plus le camping-car en leur possession,
— un préjudice moral en raison des tracas qu’ils subissent mais également en raison du stress permanent et continue qu’ils vivent, ayant entamé de nombreuses démarches par téléphone, courrier auprès de M. [L], ayant fait appel à une association de consommateur en raison de son silence, puis à un conciliateur de justice, en raison de son inertie, précisant avoir porté plainte contre lui à deux reprises, et en raison de la privation de vacances qu’ils subissent n’ayant pas les moyens de prendre une location saisonnière, motif pour lequel ils ont voulu acheter un camping-car,
— un préjudice financier dans l’hypothèse où il ne restituerait pas les effets personnels laissés par leurs soins dans le camping-car (assiettes en plastique, verres, tasses, bols, casseroles, poële, sauteuse, couverts, porte couverts, tiroir, café, sucre, boîte, plaids, draps, couvertures, oreillers, affaires de nuit, serviettes de toilette, nécessaires de toilettes, tabouret pliant, rallonge électrique, chargeur de téléphone, produits ménagers… etc.).
M. [P] [L], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025. A cette date, les demandeurs représentés ont déposé leurs écritures en l’état de leur assignation.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espéce, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
I. Sur la demande de condamner M. [P] [L] au règlement de la somme de 28.000€ :
L’article 1104 du Code Civil prévoit : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 du même code poursuit :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En application de l’article 2044 du Code Civil, la transaction signée le 1er octobre 2021 entre d’une part, Mme [W] [D] et M. [K] [R], et d’autre part, M. [P] [L], en présence de M. [X] [C], conciliateur de justice du canton du MANS, est un contrat qui met fin à une contestation.
Cette transaction prévoyait :
— la reprise du camping-car par M. [P] [L] qui devait faire établir une nouvelle carte grise à son nom à ses frais,
— le paiement par ce dernier aux consorts [H] de la somme de 28.000 € au moyen de 9 échéances mensuelles de 3.000 € et d’une dixième échéance de 1.000 €, devant être réglées le 5 de chaque mois et le 1er paiement devant intervenir le 1er octobre 2021,
— une clause selon laquelle “à défaut d’un seul paiement au terme convenu, et après mise en demeure de payer effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un mois, la déchéance du terme sera prononcée et le solde de la dette sera immédiatement exigible éventuellement augmenté des intérêts de retard calculés sur la base de l’intérêt au taux légal courant à compter du 1er jour suivant le mois de la mise en demeure”.
Par courrier daté du 4 juillet 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à M. [P] [L] et distribué à ce dernier le 10 juillet 2024, Mme [W] [D] et M. [K] [R] l’ont mis en demeure de leur régler la somme convenue d’un montant de 28.000 €.
En présence d’un courrier de mise en demeure reçu le 10 juillet 2024, l’intégralité de la somme est due depuis le 11 août 2024 par M. [P] [L].
Suite à la plainte pénale déposée le 24 mai 2023 par Mme [W] [D] contre M. [P] [L], celui-ci a été auditionné par la gendarmerie de [Localité 5] (17) le 17 janvier 2022. Lors de cette audition, il a admis qu’il avait revendu le camping-car non roulant en l’état à une autre personne. Il est donc acquis qu’il a repris le camping-car conformément aux dispositions de la transaction. Lors de la même audition, il précisait sur interrogation des gendarmes qu’il n’avait opéré aucun paiement, même partiel, de la somme de 28.000 €.
Il n’est fait état d’aucun paiement de sa part depuis cette date et jusqu’à ce jour.
M. [P] [L] sera donc condamné à régler à Mme [W] [D] et M.[K] [R] la somme de 28.000 € en application de la transaction signée le 1er octobre 2021 entre eux.
II. Sur la demande d’ordonner à M. [P] [L] de leur restituer les affaires leur appartenant laissées dans le camping-car dans le mois de la signification de la présente décision et de le condamner à leur régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice financier dans l’hypothèse où il ne leur restituerait pas leurs affaires restées dans le camping-car :
La même transaction prévoit que “Monsieur [L] devra tenir à la disposition de Monsieur [R] et Madame [D] les affaires suivantes : assiettes plastiques, verres, tasses, bols, casseroles, poêle, sauteuse, couverts, porte couverts, tiroir, café, sucre, boite, plaids, draps, couvertures, oreillers, affaires de nuit, serviettes de toilette, nécessaires de toilettes, tabouret pliant, rallonge électrique, chargeur de téléphone, produits ménagers… etc.” Afin qu’ils récupèrent différents biens entreposés dans le camping-car.
M. [P] [L] n’a pas davantage procédé à l’exécution de cette obligation qui repose sur lui en application de la transaction signée le 1er octobre 2021.
Dès lors, en application des articles 1217 et 2044 du Code Civil, lui sera ordonné de restituer à Monsieur [K] [R] et Mme [W] [D] les dites affaires personnelles qu’ils avaient entreposées dans le camping-car.
Leur demande de condamnation de ce dernier à leur régler la somme de 2.500 € à titre de dommage et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation par M. [P] [L] se fondant sur une inexécution de la présente décision qui ne peut être avérée s’agissant d’une inexécution dans le futur, ils seront déboutés de cette demande au dispositif de la présente décision.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
En application de l’article 1217 du Code Civil ci-dessus repris, Mme [W] [D] et M. [K] [R] peuvent solliciter des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’exécution de la transaction.
Le paiement de la somme de 28.000 € à laquelle M. [K] [R] a été condamné au précédent paragraphe correspond selon les termes de cette transaction :
— au remboursement du prix de 24.000 € initialement versés par les consorts [H] le 28 octobre 2019,
— à somme de 4.000 € correspondant au préjudice estimé toutes causes de préjudices confondus.
Au soutien de leur demande, ils font état de préjudices liés à l’inexécution du contrat de vente du camping-car passé le 28 octobre 2019 en ce qu’ils font état :
— d’un préjudice de jouissance débutant le 15 janvier 2020,
— de tracas et d’un stress permanent et continu depuis la vente du véhicule, et des nombreuses démarches par téléphone et courrier réalisées par leurs soins avant la transaction du 1er octobre 2021.
Ces préjudices trouvent leur origine dans l’inexécution du contrat de vente par M. [P] [L]. Leur cause est donc antérieure à la transaction et leur sort est réglé par celle-ci via une indemnisation toutes causes de préjudices confondus à hauteur de 4.000 €comprise dans la somme de 28.000 € allouée en exécution de la transaction au précédent paragraphe de ce jugement.
Dès lors, en l’absence de préjudice invoqué par les demandeurs découlant de l’inexécution de la transaction signée le 1er octobre 2021 entre les parties, M. [W] [D] et M. [K] [R] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
M [P] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [P] [L] sera condamnée à payer à Mme [W] [D] et M. [K] [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [L] à régler à Mme [W] [D] et M. [K] [R] la somme de 28.000 €,
ORDONNE à M. [P] [L] de restituer à Mme [W] [D] et M. [K] [R] les effets personnels suivants : assiettes plastiques, verres, tasses, bols, casseroles, poêle, sauteuse, couverts, porte couverts, tiroir, café, sucre, boite, plaids, draps, couvertures, oreillers, affaires de nuit, serviettes de toilette, nécessaires de toilettes, tabouret pliant, rallonge électrique, chargeur de téléphone, produits ménagers… etc. restés dans le camping-car immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [W] [D] et M. [K] [R] de leur demande de préjudice financier dans l’hypothèse où M. [P] [L] n’exécuterait pas son obligation de restitution de leurs effets personnes restés dans le camping-car,
DÉBOUTE Mme [W] [D] et M. [K] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE M. [P] [L] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [W] [D] et M. [K] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Responsabilité civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Dépense ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Nuisances sonores
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Rupture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Dol ·
- Demande ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Actes administratifs ·
- Email ·
- Délégation de pouvoir ·
- Sûretés ·
- Légalité
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel
- Comités ·
- Consultation ·
- Paramétrage ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Clause de confidentialité ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.