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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVB6
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [J] [X] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 2 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant [J] [X], né le 26 Janvier 2000 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L3213-1 code de la santé publique : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience, l’avocat du patient fait valoir que son client a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, alors qu’il n’est pas versé au titre des pièces la délégation de pouvoir de Madame [P] [B] qui a signé l’arrêté portant admission en soins psychiatriques malgré la mention « pour le préfet et par délégation ». Il cite à cet égard une jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 3] du 21 octobre 2016 (n°16/00045).
Mais dès lors d’une part que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur l’irrégularité de la délégation de signature en amont de l’audience, le requérant n’a pas été mise en mesure de produire l’arrêté portant délégation au profit de Madame [P] [B], ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire.
Dès lors d’autre part que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs relevant en effet de la compétence exclusive des juridictions administratives, le juge judiciaire méconnaîtrait le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’il venait à examiner la légalité de l’arrêté critiqué pris par un préfet (alors que dans la jurisprudence citée, il s’agissait sur le fondement de l’article R6143-38 du code de la santé publique d’un défaut de publication de la délégation de pouvoir du directeur de l’établissement, et non de l’autorité préfectorale).
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[J] [X] a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission, dont il ressort que le patient présente un contact altéré, hermétique et méfiant, ainsi que des éléments délirants du registre de la persécution. Il présente également une fluctuation de la tension psychique qui s’acutise lors des rappels du cadre et sur intolérance à la frustration. Des éléments d’humeur de tonalité haute sont également observés : une posture haute, une irritabilité. Il a pu faire des menaces allusives dirigées envers l’équipe médicale. Par ailleurs, l’adhésion aux soins est fragile et ambivalente. La conscience des troubles est très faible (il ne repère que de l’anxiété) et il n’y a aucune critique des troubles du comportement qu’il a pu avoir avant et au cours de l’hospitalisation. Le patient est actuellement ambivalent sur sa volonté de rester en hospitalisation.
Selon l’avis motivé du 2 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [J] [X] présente à ce jour un contact méfiant et un vécu délirant, au moins du registre de la persécution (vis-à-vis de l’équipe et de ses proches), mais également concernant les éléments mégalomaniaques, sans critique. La tension psychique reste perceptible et parfois se manifeste de manière marquée et imprévisible. Les interactions avec autrui restent inadaptées, en lien avec des propos parfois désinhibés et une intolérance à la frustration qui reste présente et qui conduit encore régulièrement à des menaces allusives avec une attitude menaçante. Lorsque ces éléments lui sont rapportés, il adopte une posture projective et reste dans le déni des troubles. Il est fait état d’une méfiance renforcée vis-à-vis de l’équipe soignante et médicale depuis la ré-initiation des soins sous contrainte suite à la levée de la mesure pour des raisons administratives. L’ébauche d’alliance qui avait commencé à s’installer s’est étiolée. Le médecin psychiatre indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique et le travail d’alliance en milieu contenant afin de favoriser une adhésion aux soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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