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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 25 sept. 2025, n° 22/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00491 – N° Portalis DBZO-W-B7G-C3E7
[Z] [T] [D], [M] [F] [D] C/ [V] [D]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Mme [Z] [T] [D]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 29] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN , avocat plaidant et par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulantt
Mme [M] [F] [D]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT QUENTIN , avocat plaidant et par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulantt
en leur qualité d’ayants droit de :
Madame [J], [T], [X] [Y]
née le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 25],
[Adresse 12]
[Localité 25]
décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 25] (59)
A :
DEFENDEUR
M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS et d’AMIENS , avocat plaidant et par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 25 Septembre 2025, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Juin 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER,, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
*******************
Mme [J] [Y] et M. [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 4]/1987 à [Localité 35], sans contrat de mariage.
De leur union sont issues :
Mme [Z] [D], née le [Date naissance 7]/1988 à [Localité 25]Mme [M] [D], née le [Date naissance 8]/1992 à [Localité 25].
L’ ordonnance de non conciliation du 21/02/2012 entre les époux a notamment attribué à M. [D] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 14] à [Localité 35], à titre onéreux.
Le divorce a été prononcé le 22/10/2015.
Par acte en date du 10/03/2022, Mme [J] [Y] a fait assigner M. [V] [D] en partage.
Mme [J] [Y] est décédée le 25/07/2022, laissant pour lui succéder ses deux filles [Z] et [M] [D], lesquelles ont entendu poursuivre l’action en partage en qualité d’ayants droit de leur mère.
Par conclusions signifiées le 19/10/2022, elles demandent au juge de :
ordonner l’ouverture de des opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l’indivision subséquente ayant existé entre Mme [J] [Y] et M. [V] [D], et désormais existant entre elles et leur père, M. [D],
désigner Maître [K] [B], notaire à [Localité 27], pour y procéder, sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner,
dire que le Notaire ainsi désigné aura pour mission notamment de :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer les créances dues par l’indivision et à l’indivision, ainsi qu’entre co-indivisaires,
— évaluer les récompenses due à chacune des parties par la communauté,
— évaluer les récompenses due par la communauté à chacune des parties,
— établir un projet de compte liquidation partage de l’indivision [Y]-[D]
dire que le Notaire devra évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 35] dépendant de l’indivision,
attribuer préférentiellement à Monsieur [D] les terres à labour sises à [Localité 33] et [Localité 35], [Localité 34] et [Localité 32], à charge de soulte,
attribuer préférentiellement à Monsieur [D] les parts sociales de l’EARL [D], à charge de soulte,
attribuer à Mesdames [Z] et [M] [D] le véhicule Peugeot 307 à titre gratuit,
ordonner la restitution à Mesdames [Z] et [M] [D] des biens personnels de feu leur mère, Madame [J] [Y], à savoir :
— une table basse en verre avec pieds en pierre
— divers objets de décoration dont des vases, des étains et plusieurs cadres
dire que Mesdames [Z] et [M] [D], ès qualité d’ayants droit de Madame [Y], ont droit à une récompense d’un montant de 15.000 € sur la communauté, au titre des fonds propres versés par feu Madame [J] [Y] pour l’achat du domicile conjugal,
désigner Monsieur [V] [N], expert agricole et foncier, et à défaut tel expert de la même spécialité qu’il plaira au Tribunal, à l’effet de valoriser les terres agricoles dépendant de l’indivision, ainsi que les parts sociales de l’EARL [D],
dire que le Notaire devra évaluer le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [D] concernant l’immeuble indivis sis [Adresse 14] à [Localité 35],
dire que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter du 10 mars 2017 et jusqu’au 10 mars 2022,
dire que Monsieur [D] est redevable des fermages portant sur 1 hectare 55 ares de terre qui appartenaient en propre à Madame [Y], lesdites terres étant situées l’une à [Localité 36], cadastrée Section ZH n°[Cadastre 13] pour une contenance de 38 ares 25 centiares et l’autre à [Localité 26], cadastrée Section ZB n°[Cadastre 18] pour une contenance de 1 hectare 17 ares, à compter du 10 mars 2017,
condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 16/06/2022, M. [V] [D] demande à la juridiction de :
A titre liminaire,
juger comme prescrite la demande de récompense d’un montant de 15.000€ formulée par Madame [Y] sur la communauté au titre de fonds propres versés par elle pour l’achat du domicile conjugal.
débouter Madame [Y] de sa demande de récompense d’un montant de 15.000€ sur la communauté au titre de fonds propres versés par elle pour l’achat du domicile conjugal.
juger irrecevable puisque prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [Y],
débouter Madame [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation.
juger comme prescrite la demande de créance entre époux formulée par Madame [Y] au titre de fermages dus pour l’exploitation des parcelles cadastrées Commune de [Localité 36] section ZH n°[Cadastre 13] et Commune de [Localité 26] section ZB n°[Cadastre 18].
débouter Madame [Y] de sa demande de créance de fermage.
Par suite,
dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision subséquente existant entre Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [D].
désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [K] [B] notaire à [Localité 27].
donner mission au notaire désigné de dresser un inventaire estimatif ou recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé ou auprès des fichiers FICOBA, FICOVIE et CIRNS.
juger que seront attribuées préférentiellement à Monsieur [D] les parcelles de terre cadastrées :
Commune de [Localité 33]
Section ZB n°[Cadastre 5] 52 a 68 ca
Section ZH [Cadastre 2] 1 ha 30 a 80 ca
Section ZI n°[Cadastre 3] 3 ha 69 a 69 ca
Section ZK n°[Cadastre 9] 7 a 9 ca
Section ZK n°[Cadastre 11] 52 a
Commune de [Localité 35]
Section ZS n°[Cadastre 11] 92 a 27 ca
Section ZS n°[Cadastre 13] 68 a 31 ca
Section ZI n°[Cadastre 18] 34 a 65 ca
Section ZP n°[Cadastre 17] 35 a 13 ca
Commune de [Localité 34]
Section U n°[Cadastre 23] 7 a 38 ca
Commune de [Localité 32]
Section A n°[Cadastre 19] 6 a 40 ca
juger que seront attribuées préférentiellement à Monsieur [D] les parts sociales de l’EARL [D], à charge de soulte au profit de Madame [Y],
juger que le véhicule Peugeot 307 sera attribué à Madame [Y].
désigner tel expert agricole et foncier qu’il plaira au tribunal à l’effet de valoriser les terres agricoles dépendant de l’indivision, ainsi que les parts sociales de l’EARL [D].
débouter Madame [Y] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties.
Après de multiples renvois à la mise en état en raison de pourparlers en cours entre les parties, la clôture a été prononcée le 15/05/2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19/06/2025 et mise en délibéré au 18/09/2025 puis prorogée au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture des opérations et la désignation du notaire :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Faute d’accord sur la désignation du nom du notaire, il convient au juge de trancher en désignant pour procéder Me [W] [U], notaire à [Localité 25], [Adresse 16] .
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la restitution des biens personnels de Mme [J] [Y] :
Il convient de constater l’accord des parties pour que M. [V] [D] restitue à ses filles les effets personnels de leur mère et notamment une table basse en verre avec pieds en pierre et divers objets de décoration dont des vases, des étains et plusieurs cadres.
Sur les attributions préférentielles :
Il convient de constater l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à M. [V] [D] des parcelles de terre cadastrées :
Commune de [Localité 33]
Section ZB n°[Cadastre 5] 52 a 68 ca
Section ZH [Cadastre 2] 1 ha 30 a 80 ca
Section ZI n°[Cadastre 3] 3 ha 69 a 69 ca
Section ZK n°[Cadastre 9] 7 a 9 ca
Section ZK n°[Cadastre 11] 52 a
Commune de [Localité 35]
Section ZS n°[Cadastre 11] 92 a 27 ca
Section ZS n°[Cadastre 13] 68 a 31 ca
Section ZI n°[Cadastre 18] 34 a 65 ca
Section ZP n°[Cadastre 17] 35 a 13 ca
Commune de [Localité 34]
Section U n°[Cadastre 23] 7 a 38 ca
Commune de [Localité 32]
Section A n°[Cadastre 19] 6 a 40 ca
et des parts sociales de l’EARL [D], et ce, sous réserve de soulte à régler.
Il convient de constater l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à Mesdames [Z] et [M] [D], es qualité d’ayants droit de leur mère, du véhicule Peugeot 307, et ce sans soulte.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [D] pour le bien sis [Adresse 14] à [Localité 35], ancien domicile conjugal :
Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu’à compter de la date de l’ ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
Il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
M. [V] [D] s’est vu attribuer la jouissance de l’immeuble commun par l’ ordonnance de non conciliation du 21/02/2012, et ce, à titre onéreux. Il ne conteste pas occuper ce bien encore actuellement.
L’indemnité d’occupation est une variété de revenus des biens indivis et soumise au principe de la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3du code civil .
En conséquence, les demanderesses ne peuvent réclamer d’indemnité d’occupation avant le 10/03/2017, soit 5 ans avant l’assignation en partage.
M. [V] [D] est donc reconnu débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 10/03/2007 et ce, jusqu’au partage ou la libération des lieux.
L’évaluation de cette indemnité ne peut être fixée à ce stade.
Sur les récompenses :
En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la reconnaissance d’une récompense de 15 000 euros relative à l’apport de fonds propres par leur mère dans l’acquisition du domicile conjugal [Adresse 14] à [Localité 35].
La charge de la preuve de cette récompense pèse sur celui qui en réclame le bénéfice.
Concernant la prescription de l’exigibilité d’une récompense, évoquée par M. [D], il convient de rappeler que l’action en partage étant imprescriptible, il faut nécessairement admettre qu’en l’absence de partage, le droit à récompense ne peut lui-même être prescrit.
En l’espèce, aucune mention ne figure à l’acte d’acquisition de l’immeuble du 28/03/1994.
Il appartiendra aux demanderesses de justifier de leur prétention devant le notaire saisi du partage.
Sur la créance entre époux
Par acte de donation en date du 14/11/1989, Mme [J] [Y] a reçu de sterres de son père sises à Terroir de [Localité 36] lieudit [Localité 31], cadastrées section Zh n°[Cadastre 13] et terroir d'[Localité 26] lieudit [Localité 30] cadastrées section ZB n°[Cadastre 18]. En application de l’article 1405 du code civil, ces immeubles sont des propres de Mme [Y].
Les demanderesses indiquent que M. [D] est débiteur des fermages sur ces terres .
Aucune pièce n’a été versée aux débats quant à l’exploitation de ces terres.
Toutefois, force est de constater que M. [D] ne conteste pas le principe d’une créance de fermage envers son épouse, évoquant seulement la prescription de cette créance.
Pour les créances entre époux, qui ne relèvent pas en soi des opérations de partage, la prescription est celle du droit commun, qui correspond au délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. Toutefois, durant le mariage, elle ne court pas ou est suspendue . Le point de départ de la prescription de la créance correspond au jour de la dissolution du mariage, plus précisément, pour des époux divorcés, à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce le divorce date du 22/10/2015. L’assignation de Mme [Y] est du 10/03/2022. En conséquence, la créance de fermages ne peut être exigée qu’à compter du 10/03/2017, et tant que dure la cause de la créance.
Sur la désignation d’expert
A l’actif de communauté figurent des terres agricoles ainsi que des parts d’EARL.
Mme [Y] était propriétaire en propre de terres agricoles.
Il apparaît nécessaire d’évaluer ces différents éléments.
Monsieur [V] [N] sera désigné en qualité d’expert.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en rais privilégiés de partage à proportion du droit de chacune des parties.
L’équité et le caractère familial de l’affaire justifient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Mme [J] [Y] et M. [V] [D], Mme [Y] étant représentée par ses ayants droits, Mme [Z] [D] et Mme [M] [D] ;
Désigne pour y procéder Maître [W] [U], notaire à [Adresse 16] à [Localité 25] ;
Désigne le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 28] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend la mission de Maître [U] à la consultation du fichier FICOBA, du fichier FICOVIE, du Centre D’inscription Au Répertoire National Des Souscripteurs, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, tout contrat d’assurance, tout placement ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration chargée de la gestion de ce fichier .
Dit que le notaire devra procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 35], en valeur vénale et locative, ainsi qu’à l’estimation de l’indemnité d’occupation ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables desdits fichiers, de répondre à toute demande dudit notaire.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Ordonne une expertise confiée à M. [V] [N], expert près la Cour d’ Appel de DOUAI, avec mission:
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— de visiter ou d’examiner les immeubles sis :
Commune de [Localité 33]
Section ZB n°[Cadastre 5] 52 a 68 ca
Section ZH [Cadastre 2] 1 ha 30 a 80 ca
Section ZI n°[Cadastre 3] 3 ha 69 a 69 ca
Section ZK n°[Cadastre 9] 7 a 9 ca
Section ZK n°[Cadastre 11] 52 a
Commune de [Localité 35]
Section ZS n°[Cadastre 11] 92 a 27 ca
Section ZS n°[Cadastre 13] 68 a 31 ca
Section ZI n°[Cadastre 18] 34 a 65 ca
Section ZP n°[Cadastre 17] 35 a 13 ca
Commune de [Localité 34]
Section U n°[Cadastre 23] 7 a 38 ca
Commune de [Localité 32]
Section A n°[Cadastre 19] 6 a 40 ca
actifs de communauté,
les immeubles sis :
Terroir de [Localité 36] lieudit [Localité 31] section ZH n° [Cadastre 13] 38 a 20 ca
Terroir d'[Localité 26] liedit [Localité 30] section ZB n°[Cadastre 18] 1 ha 17 ca
biens propres de Mme [Y]
en déterminer la valeur vénale et la valeur locative ;
— de déterminer la valeur des parts de l’EARL [D] sise [Adresse 14] à [Localité 35], inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15],
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— d’informer le Juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte,
Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises, juge aux affaires familiales mail: [Courriel 28] ;
Dit qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
Dit que le rapport devra également être adressé au notaire commis,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1500 euros,
DIT que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 25/10/2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à M. [V] [D] des terres agricoles suivantes :
Commune de [Localité 33]
Section ZB n°[Cadastre 5] 52 a 68 ca
Section ZH [Cadastre 2] 1 ha 30 a 80 ca
Section ZI n°[Cadastre 3] 3 ha 69 a 69 ca
Section ZK n°[Cadastre 9] 7 a 9 ca
Section ZK n°[Cadastre 11] 52 a
Commune de [Localité 35]
Section ZS n°[Cadastre 11] 92 a 27 ca
Section ZS n°[Cadastre 13] 68 a 31 ca
Section ZI n°[Cadastre 18] 34 a 65 ca
Section ZP n°[Cadastre 17] 35 a 13 ca
Commune de [Localité 34]
Section U n°[Cadastre 23] 7 a 38 ca
Commune de [Localité 32]
Section A n°[Cadastre 19] 6 a 40 ca
sous réserve de soulte à payer ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à M. [V] [D] des parts de l’EARL [D] sous réserve de soulte ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution préférentielle aux demanderesses du véhicule Peugeot 307, gratuitement ;
CONSTATE l’accord des parties pour la restitution par M. [V] [D] aux demanderesses des effets personnels de leur mère et notamment une table basse en verre avec pieds en pierre et divers objets de décoration dont des vases, des étains et plusieurs cadres ;
DIT que M. [V] [D] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 35] depuis le 10/03/2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ;
DIT recevable la demande de récompense envers la communauté pour l’apport éventuellement réalisé par Mme [J] [Y] pour l’acquisition du domicile familial sis [Adresse 14] à [Localité 35] ;
DIT qu’il appartiendra aux demanderesses d’en justifier auprès du notaire désigné ;
DIT la demande de créances des demanderesses envers M. [D] recevable à compter du 10/03/2017 s’agissant de la créance de fermages pour les terres agricoles sises Terroir de [Localité 36] lieu-dit [Localité 31] section ZH n° [Cadastre 13] 38 a 20 ca et Terroir d'[Localité 26] lieu-dit [Localité 30] section ZB n°[Cadastre 18] 1 ha 17 ca ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier de son montant, ou de s’en rapporter à l’expertise, pour voir chiffrer cette créance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dans la proportion des droits de chacun ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Elsa DEMAILLY
Me Frédérique NORTIER
Copie le
service des expertises
Me [U]
au dossier
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