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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [G] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00142
N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [L] [G] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à M. [L] [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] [K]
5 RUE BARILLET DESCHAMPS
33300 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux -Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [X] [I] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] [K] était employé en qualité de manutentionnaire de stores (coupeur de profilés aluminium) lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 du Docteur [W] faisant mention d’une « tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture transfixiante du sus épineux », confirmée par IRM de l’épaule gauche du 16 septembre 2022 du Docteur [F].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [L] [G] [K] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [L] [G] [K] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 juin 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [L] [G] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 novembre 2022.
Dès lors, Monsieur [L] [G] [K] a, par lettre recommandée reçue le 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] [G] [K] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [L] [G] [K] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [G] [K], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose avoir sollicité de manière répétée son épaule gauche lors de son activité professionnelle, devant porter des profilés de 10 mètres sur l’épaule, alors que le peu d’espace l’empêchait de prendre le chariot, puis pour la découpe, il explique qu’il devait poser le profilé sur la table, appuyer sur le profilé avec la main droite et lever la main gauche pour descendre doucement la manivelle de la tronçonneuse pour procéder à la coupe, estimant le poids de la manivelle à deux ou trois kgs. Il précise avoir été licencié pour inaptitude à la fin de l’année 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [L] [G] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [L] [G] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [L] [G] [K] souffre d’une tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture transfixiante du sus épineux, maladie figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 novembre 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [G] [K], et précise que le port de charges lourdes est inopérant concernant ce tableau.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] [G] [K] avait été autorisé à produire par note en délibérés l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la représentante de la CPAM ne s’opposant pas à cette transmission. Ce dernier a fait parvenir au greffe ce document par courriel du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 12 juin 2023, considérant que « les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 juin 2023 un avis défavorable, considérant que « l’activité professionnelle ne nécessite pas des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures » et ne permet donc pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [L] [G] [K] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle de coupeur de profilés aluminium exercée du 2 janvier 2007 au 12 décembre 2022, des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à hauteur de 7 heures par jour lors du transport des profilés de 6 mètres de longs, pesant entre 3 à 10 kgs et de la découpe de ces profilés à la tronçonneuse à disque, répétant ce geste toute la journée.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur expliquant que le salarié va chercher des profilés aluminium à l’aide d’un charriot, puis va les couper aux dimensions spécifiques et qui mentionne des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à hauteur de 30 minutes par jour lors du positionnement des profilés sur le chemin de coupe et de l’utilisation en suivant de la scie électrique pendant quelques secondes.
Il ressort de l’échographie de l’épaule gauche du 1er juillet 2022 que Monsieur [L] [G] [K] présentait une atteinte fortement inflammatoire du tendon sus épineux avec fissuration intratendineuses du 10-10 mm de longueur et 3 mm d’épaisseur sans calcification associée à une anomalie inflammatoire de la bourse sous acromiodeltoïdienne et l’IRM de l’épaule gauche du 16 septembre 2022 a mis en lumière une rupture transfixiante des fibres antérieures du sus-épineux mesurant 7 mm, sans rétraction tendineuses significative, ni d’amyotrophie. Selon le compte-rendu opératoire du 20 février 2023 du Docteur [R], Monsieur [L] [G] [K] a subi une réparation de deux tendons de la coiffe sous arthroscopie et une résection acromio-claviculaire. Le Docteur [W] dans un courrier du 22 juin 2023 indiquait que « son activité professionnelle est bien entendu pourvoyeuse de micro traumatismes répétés faisant le lit d’une tendinopathie ».
Il ressort de l’attestation de Monsieur [B] [N], ayant exercé un poste similaire chez DYNASTORE du 9 septembre 2003 au 28 février 2022 que les tâches étaient de débiter des longueurs de profilés d’aluminium à l’aide d’une tronçonneuse, ce dernier expliquant que « son geste principal était de lever le bras gauche à hauteur d’épaule et de la descendre afin de couper le profilé à la dimension ». Il précise qu’il portait les profilés, pesant entre 2 à 20 kgs sur les épaules dans un lieu situé à 20 mètres et précise que l’employeur avait fait fabriquer deux chariots pour porter les profilés, mais qu’ils n’étaient pas utilisés car ils pouvaient se renverser. Monsieur [D] [U], également salarié de la même société, fait état de l’utilisation des chariots, mais qu’il fallait néanmoins les pousser et qu’il y avait beaucoup de poids, qu’il fallait ensuite les décharger et couper des ferrailles en les tenant avec la main pour ne pas coincer la scie.
Si l’employeur ne conteste pas la réalisation de mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien lors du découpage des profilés, ce dernier met en avant une durée limitée de 30 minutes par jour. Toutefois, il y a lieu de relever que cette activité exercée pendant plus de quinze années constituait l’essentiel du travail de Monsieur [L] [G] [K] en sa qualité de coupeur de profilés d’aluminium, qui répétait cette opération toute la journée, son épaule gauche étant par ailleurs sollicitée lors du chargement des profilés sur le chariot, pour pousser le chariot, ou lors du portage manuel des profilés. En effet, les gestes décrits par Monsieur [L] [G] [K] sont confirmés par deux attestations d’anciens collègues de la société, alors que le Docteur [W] met en avant un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie dans son courrier du 22 juin 2023 et que le Docteur [T], médecin du travail, indiquait dans son avis du 17 novembre 2022 que Monsieur [L] [G] [K] devait « éviter au maximum la manutention lourde et les gestes en force avec le membre supérieur gauche » caractérisant une sollicitation répétée de l’épaule gauche dans le cadre de cet emploi. Puis, par avis du 7 novembre 2023, le Docteur [Z], médecin du travail, l’a déclaré inapte au poste précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes de l’épaule gauche dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine de la pathologie survenue.
La pathologie développée par Monsieur [L] [G] [K] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 21 octobre 2022 (tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture par la suite (16/09/2022) transfixiante du sus épineux) et le travail de Monsieur [L] [G] [K],
En conséquence,
ADMET Monsieur [L] [G] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [L] [G] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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