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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6Z
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 14 heures 20
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [V] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15H33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [D]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [G], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [V] [D] le 31 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire par courrier électronique du 4 février 2025, de l’envoi de pièces justificatives le 6 février 2025, de relances le 26 février 2025, le 24 mars 2025, le 04 avril 2025, le 16 avril 2025 ; que la demande préfectorale demeure en attente de réponse depuis plus de deux mois, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé ; que les multiples relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 4ème prolongation ;
Sur la menace à l’ordre public :
Sur la menace à l’ordre public actuelle, d’une part, elle a été caractérisée tant dans l’ordonnance du 05 avril 2025 de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] que dans la décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 08 avril 2025 rendue sur appel de cette ordonnance, dans lesquelles ont été mis en avant des faits antérieurs au placement en rétention administrative établissant l’existence de cette menace à l’ordre public.
D’autre part, il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’en l’espèce, le motif relatif à la menace à l’ordre public est établi au regard de la condamnation récente par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 octobre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incpacitante de catégorie D, peine d’emprisonnement que le tribunal a assorti d’un mandat de dépôt ce qui a conduit à l’incarcération de [V] [D] ; que cet élément associé au défaut de garanties de représentation le concernant, étant précisé que l’interessé est désormais soumis à une interdiction du Rhône, permettent de considérer comme actuelle et réelle la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en cas de sortie ;
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public actuelle apparaît caractérisée et suffit à justifier la prolongation sollicitée.
Que l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 avril 2025 de Madame la Préfète du Rhône et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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