Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 20 janv. 2026, n° 25/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2025
GROSSE :
Le 20 Janvier 2026
à Me Sarah KRUMHORN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04926 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63ZU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [D] épouse [N]
née le 04 Octobre 1988 à [Localité 5] (SUISSE) (01201), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [N]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé su 19 octobre 2024 à effet au 1er novembre 2024, M. et Mme [N], ont donné à bail à M. [R] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 770 euros et une provision sur charges de 100 euros.
Par avenant du 29 janvier 2025, le loyer mensuel a été modifié pour être diminué à un montant de 680 euros, hors charges.
Par lettre recommandée du 31 mars 2025 avec accusé de réception signé le 2 avril 2025, M. [R] a adressé aux bailleurs un congé avec préavis d’un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire une sommation de quitter les lieux.
Le locataire s’étant maintenu dans le logement donné à bail, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, les bailleurs l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de valider le congé du 31 mars 2025 et d’ordonner son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Constater la validité du congé en date du 31 mars 2025 délivré par Monsieur [Y] [R] et réceptionné le 19 avril 2025 par Madame [W] [D] épouse [N] et Monsieur [I] [N], conformément au bail conclu le 19 octobre 2024, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R], occupant sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [R] à une somme égale au montant du loyer contractuel en cours charges comprises, soit la somme mensuelle de 780 euros à compter de la date d’effet du congé, soit au plus tard le 19 juillet 2025, jusqu’à la parfaite libération des lieux, En conséquence, condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en cours charges comprises, soit la somme mensuelle de 780 euros à compter de la date d’effet du congé, soit au plus tard le 19 juillet 2025, jusqu’à libération complète des lieux, Condamner M. [R] à payer à Madame [W] [T] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [R] aux entiers dépens. Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, M. [R] n’était pas présent et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congéL’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
« I. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. »
En vertu de l’article 15 de cette loi, « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ».
En l’espèce, l’article XI du contrat signé le 19 octobre 2024 stipule « qu’en cas de départ anticipé du locataire, le préavis est de 1 mois avant la date de départ. Le propriétaire devra être informé et avoir accusé réception de cette information (mail avec retour de mail ou courrier RAR). »
Les bailleurs versent au débat la copie d’un courrier dactylographié daté du 31 mars 2025 et réceptionné le 2 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, au nom de M. [R], leur notifiant un congé dans le délai d’un mois après la réception dudit congé.
Ils produisent également un mail adressé par Monsieur [I] [N] au locataire le 22 avril 2025 pour accuser réception de ce courrier et proposer des dates de rendez-vous à M. [R] aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Il y a lieu par conséquent de valider le congé notifié le 2 avril 2025 pour le 2 mai 2025 et de dire que le bail est résilié depuis cette date.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux donnés à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 780 euros actuellement et de condamner le défendeur à son paiement.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, qui succombe sur la demande principale, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et eu égard à la décision, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide le congé notifié le 2 avril 2025 à la requête de M. [Y] [R] ;
Dit que le bail conclu le 19 octobre 2024 et modifié par avenant du 29 janvier 2025 entre M. [I] [N], Mme [W] [D] épouse [N] et M. [Y] [R] portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], est résilié à la date du 2 mai 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, M. [I] [N] et Mme [W] [D] épouse [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Condamne M. [Y] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit la somme de 780 euros actuellement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à M. [I] [N] et Mme [W] [D] épouse [N] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens;
Déboute M. [I] [N] et Mme [W] [D] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 janvier 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Habitat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Enchère ·
- Police ·
- Juge
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Public
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Capital ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.