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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 janv. 2026, n° 25/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/05530 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IUX
Minute : 26/00126
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 282
Et
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Jonathan LEVY SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 282
Demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu la requête du 17 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Monsieur [V] [M] et Madame [J] [L] le 12 juin 2024,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée par Monsieur [V] [M] et Madame [J] [L] le 12 juin 2024,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [V] [M], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (Algérie),
Et de
Madame [J] [L], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (51) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée entre les parties le 12 juin 2024 ;
ANNEXE ladite convention à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [J] [L] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] ASSIGNON Monsieur [T] [C]
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