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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/52
AFFAIRE : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UC2
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. LA SOCIETE INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de SA BNP Paribas Personal Finance
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MALTE
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [E], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 43900575751100 du 13 juillet 2021 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [A] [D] acceptait un crédit renouvelable d’un montant de 4000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Selon offre préalable n° 43811961769003 du 17 avril 2023 de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [A] [D] acceptait un crédit personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Le 9 janvier 2024, la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SA INVEST CAPITAL les créances de Madame [A] [D].
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [A] [D] de payer la somme 10.732,97 euros en principal outre les dépens, laquelle était frappée d’opposition par Madame [A] [D].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 2 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil lequel dépose son dossier et sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 janvier 2025 a été signifiée le 26 février 2025 à Madame [A] [D], laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 24 mars 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [A] [D] le 24 mars 2025 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la déchéance du terme
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, s’agissant du contrat n° 43900575751100 du 13 juillet 2021 la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier en date du 1er décembre 2023 mettant en demeure Madame [A] [D] de régler dans les 8 jours la somme de 6.478,61 € sans justifier d’avoir délivrer une mise en demeure préalablement au constat de la déchéance du terme de sorte que la créance de la banque au titre du capital du prêt n’est pas exigible et la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera débouté de ses demandes au titre du contrat n° 43900575751100 du 13 juillet 2021.
S’agissant du contrat n° 43811961769003 du 17 avril 2023, la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 novembre 2023 mis en demeure Madame [A] [D] de régulariser sa situation et de régler la somme de 361, 09 € et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, elle était mise en demeure de régler la somme de 5.504, 82 € de sorte que la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à en solliciter le paiement.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat. Aucune pièce sur les revenus et charges du débiteur n’est produite au débat.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, en l’espèce totalement.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date n° 43811961769003 du 17 avril 2023 et du décompte de la créance produit aux débats la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 5.504, 82 euros.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 4.542,75 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [A] [D] sera condamnée à verser la somme de 4.542,75 euros à la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Madame [A] [D], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation financière actuelle.
La juridiction ne pouvant déterminer sa capacité à faire face à la dette, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé, en l’état.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [D] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [A] [D] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-000112,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la créance au titre du contrat n° 43900575751100 du 13 juillet 2021 n’est pas exigible ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.542,75 euros (quatre mille cinq cent quarante-deux euros soixante-quinze centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du contrat n° 43811961769003 du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE la SA INVEST CAPITAL venant aux droits de la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à supporter la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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