Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 20/01059 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4OX
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
la SELAS [9], vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [E] [W] était salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 2 septembre 2007.
Le 18 juillet 2019, la [7] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5.
La caisse a mis en œuvre une enquête administrative et par décision du 14 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite dans le tableau 97 des maladies professionnelles.
Le 13 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
Par requête en date du 17 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] et d’ordonner l’exécution provisoire.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié était exposé habituellement à des vibrations de basses et moyennes fréquences et elle fait valoir qu’elle avait mis en place dans le véhicule du salarié un siège de conduite bénéficiant d’un système de suspension particulier et favorisant l’absorption des vibrations des chocs. Elle reproche à la caisse d’avoir mené une enquête incomplète, les éléments recueillis se contredisant.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse fait valoir que les conditions du tableau 97 étaient remplies, que le salarié conduisait un camion monobloc listé dans le tableau de maladie professionnelle durant la période du 1er septembre 2007 au 25 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur les conditions du tableau 97
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la [3], subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 97 désigne les maladies suivantes :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et concerne les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La société conteste uniquement la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu’il décrit à la réalisation des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu’il énumère, sans imposer de seuil d’exposition.
L’enquête réalisée par la caisse sur les conditions de travail du salarié faisait ressortir les éléments ci-après :
— Selon les informations transmises par le salarié, Monsieur [W] était conducteur de poids lourds depuis septembre 2007 et particulièrement d’un camion 6 x 4 de 26 tonnes, sa mission étant d’approvisionner les chantiers et de décharger la benne du camion, son véhicule étant renforcé pour les terrains accidentés, mais restant rigide au niveau des amortisseurs, il conduisait également des cylindres de moins de 3 tonnes et des petits cylindres sur les chantiers,
— Selon les informations transmises par la société, le salarié était dans l’entreprise depuis le 1e septembre 2007 en qualité de chauffeur poids lourds sur un camion de type 6 x 4, sa mission étant de charger et décharger des matériaux dans différents lieux : carrière, poste d’enrobé et livraison sur divers chantiers, le salarié circulait sur la voie publique entre 5 h et 6 h 30 par jour et en carrière pour le chargement de concassé et d’enrobé.
Les parties s’accordent donc sur la conduite d’un camion 6 x4 soit un camion monobloc, circulant sur des voies publiques et des routes accidentées, des chantiers, des carrières.
Le salarié était donc exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
La société se prévaut de l’existence d’un siège à suspension pneumatique dans le camion de nature à favoriser l’absorption des vibrations des chocs mais le tableau n’imposant pas de seuil d’exposition, la société ne prouve pas que ce siège absorbait l’ensemble des chocs durant la conduite.
Les éléments des deux parties convergent donc contrairement à ce que soutient la société et la caisse ne s’appuie pas sur des considérations générales mais sur des éléments recueillis par les parties.
Par conséquent, les conditions de prise en charge de la maladie du salarié étant réunies, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge du 14 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la [6] de l’Ain du 14 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W],
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 205, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Père
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Architecte ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- République du congo ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Document ·
- Délai ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Échec
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Trouble visuel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Droit public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.