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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVH
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVH
N° de MINUTE : 26/00465
DEMANDEUR
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samuel KOUASSI, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire : 65
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVH
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 Septembre 2023, Mme [R] a déposé un dossier à la maison départementale de Seine-Saint-Denis (ci-après « la MDPH ») demandant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 Mars 2024, Mme [R] a reçu un accord pour une orientation professionnelle en réadaptation professionnelle (ESRP). Lors de cette instance, Mme [R] s’est vu refuser l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par courrier du 29 mai 2024, Mme [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision de la CDAPH du 23 Juillet 2024, la CDAPH a de nouveau refusé l’allocation adulte handicapé.
Par requête reçue le 22 novembre 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH du 23 juillet 2024 en ce qu’elle ne lui reconnait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et la prive du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande complétée oralement, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
fixer son taux d’incapacité à hauteur de 80%,dire que la MDPH supportera les dépens et sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la réévaluation de son taux à hauteur de 80 % aux fins d’obtenir le bénéfice de prestation de compensation du handicap, subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction médicale de réévaluation de son taux d’incapacité à 80% aux fins d’obtenir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Oralement, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’AAH et qu’elle ne comprend pas la décision de refus de la MDPH dès lors que son état de santé se dégrade. Elle fait valoir qu’elle suit et poursuit depuis 2022 des séances de balnéothérapie et de multiples séances de kinésithérapie. Elle ajoute qu’elle présente un syndrome sévère d’apnées du sommeil obstructives. Elle en conclut qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée. Elle ajoute qu’elle suit un traitement par Cymbalta 60 milligrammes qui l’empêche de se concentrer. Elle indique qu’elle souffre d’une dépression.
Par conclusions reçues le 22 mai 2025 au greffe, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 5 mars 2024 et du 23 juillet 2024 et de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [R] présente des déficiences viscérales, visuelles et motrices entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine. Elle en conclut que Mme [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Mme [R] a effectué une formation d’assistante comptable et est reconnue apte à ce nouveau poste sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut que Mme [R] ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre luminaire, compte tenu du recours préalable obligatoire du 29 mai 2024, de la requête et des demandes formulées oralement à l’audience, le tribunal ne s’estime saisi que d’une demande de renouvellement d’AAH et d’expertise.
Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et sur la demande d’expertise
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété au centre polyvalent de santé [W] [D] le 21 avril 2021, fait état d’une spondylarthrite ankylosante et d’un kératocône des deux yeux. Le médecin note comme signe clinique invalidant de façon permanente des douleurs diffuses du rachis et de toutes les articulations périphériques, des douleurs oculaires et des troubles visuels. S’agissant du retentissement fonctionnel/et ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 200 mètres, un ralentissement moteur et le besoin de pauses. Mme [R] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer, motricité fine, faire sa toilette, s’habiller, manger et boire, couper ses aliments. Elle ne réalise qu’avec aide humaine les activités suivantes : préhension des mains, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Il est précisé que Mme [R] ne peut réaliser ses courses. Le médecin mentionne un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence de son époux en tant qu’aidant familial qui assure les courses, le ménage et la préparation des repas.
Il ressort du volet 2 du certificat médical du 5 février 2024 portant sur les troubles visuels que Mme [R] ne présente pas de retentissement fonctionnel de ses troubles visuels sur sa vie personnelle, sociale ou professionnelle.
A l’appui de sa demande, Mme [R] verse aux débats des éléments médicaux datés de l’année 2025, postérieurs à la date de sa demande et qui ne peuvent donc pas être pris en compte dans le cadre de cette présente instance. La prise en considération de ces nouveaux éléments et en particulier de sa dépression et du retentissement de son traitement par Cymbalta 60 mg nécessite le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Mme [R] n’apporte donc aucun élément médical contemporain de la demande permettant de contredire l’évaluation de son taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 79%. Sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité et sa demande d’expertise seront rejetées.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il ressort du certificat médical du 21 avril 2021 joint à la demande de renouvellement d’AAH que Mme [R] est en formation avec un poste de travail et des horaires adaptés.
Dès lors, au jour de sa demande du 15 septembre 2023, Mme [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et il convient de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Mme [R], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application de l’article susvisé.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité ;
Déboute Mme [R] de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [R] de sa demande d’expertise ;
Déboute Mme [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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