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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCKX
N° MINUTE : 25/471
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [L], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] (l’assuré), salarié de la SA [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 décembre 2021 mentionnant une “tendinopathie de la coiffe latéralité gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 constatant une “tendinopathie de la coiffe gauche”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 9 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 10 août 2022 à l’employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, la présente juridiction a débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP des Hauts de France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 23 janvier 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions après 2ème avis du CRRMP du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’irrégularité et la nullité de l’avis du CRRMP, pris en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ;
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie en cause lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— constater que le CRRMP des Hauts-de-France ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle ;
— écarter les avis du CRRMP des Hauts-de-France et des Pays-de-la-Loire ;
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie en cause
lui est inopposable ;
Sur l’exécution provisoire de la décision,
— à titre principal ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— à défaut et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dans les deux cas condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur invoque à titre principal la nullité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France pour cause d’irrégularité, au motif que cet avis a été rendu en l’absence d’un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, contrairement aux exigences de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
L’employeur soutient à titre subsidiaire que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle du salarié n’est pas rapportée, motif pris de ce que l’avis du CRRMP est insufffisamment motivé et ne caractérise nullement un tel lien de causalité.
Aux termes de ses observations formulées par courriel du 24 avril 2025 complétées oralement à l’audience du 25 avril 2025, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La caisse affirme que, conformément aux dispositions applicables dans leur rédaction en vigueur depuis le 18 mars 2022, le comité des Hauts-de-France était régulièrement composé,21 juillet 2025 de sorte que l’avis rendu par ce CRRMP est parfaitement régulier.
La caisse ajoute que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France est parfaitement motivé et permet bien d’établir la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection dont est atteint l’assuré et son travail habituel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
À cet égard, l’article L. 461-1 dispose en son alinéa 6 : “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
Ce même texte précise en son alinéa 8 : “la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, “Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. (…)”.
En l’espèce, il est acquis qu’ont été saisis dans ce dossier le CRRMP des Pays de la Loire et le CRRMP des Hauts-de-France s’agissant d’une maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, à savoir une “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux, telle que prévue par ce tableau, n’était pas remplie.
Il est par ailleurs constant, à la lecture de l’avis du comité des Hauts-de-France, que celui-ci était composé de deux membres, et non trois, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
Or, par application combinée des dispositions légales et réglementaires susvisées, l’absence d’un de ses membres n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis du CRRMP des Hauts-de-France dès lors que ce comité, saisi dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé, pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’à supposer établie l’irrégularité de cet avis, celle-ci ne serait pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse à l’égard de l’employeur, mais seulement à justifier la désignation d’un nouveau CRRMP.
Le moyen est en conséquence inopérant.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire s’agissant d’une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n’était pas remplie. Aux termes de son avis du 9 août 2022, ce comité s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse, considérant qu’au vu “des gestes réalisés habituellement au cours de [l'] activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes”, il y a lieu de retenir l’existence d’une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis du 23 janvier 2025, le CRRMP des Hauts-de-France s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, considérant “que les gestes répétés décrits dans l’activité habituelle de l’intéressé, sont à l’origine d’une hypersollicitation en abduction délétère de l’épaule, sur un temps suffisant pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée”. Au vu des pièces du dossier, “Le comité retient notamment des gestes répétés avec décollement du bras pour la prise et le placement des pièces sur le poste, pour les lever et les tourner lors des tâches de soudure et pour le positionnellement et le dégagement des pièces pour les tâches sur la presse à emboutir”. Selon le comité, “La répétition, tout au long du poste, du décollement du bras à laquelle s’ajoute une contrainte liée au poids de certaines des pièces manipulées permettent d’établir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de l’assuré”.
Si l’employeur, qui conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle de l’assuré, argue d’un défaut de motivation de l’avis du comité des Hauts-de-France, il convient au contraire de relever le caractère particulièrement clair et circonstancié de cet avis lequel repose sur une argumentation précise et étayée au vu des éléments de fait décrits par le comité.
Or, l’employeur n’apporte, autrement que par ses propres déclarations, aucun élément objectif ni même une quelconque explication susceptible d’établir que la pathologie de son salarié résulterait d’une cause totalement étrangère à son travail alors qu’au contraire, les avis concordants des deux CRRMP saisis, lesquels font état de circonstances et d’éléments de fait particulièrement clairs et détaillés quant à la nature et la fréquence des gestes réalisés par l’intéressé à l’occasion de son activité professionnelle, permettent d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre la “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” de l’assuré en date du 11 octobre 2021 et son travail habituel au sein de la SA [5] laquelle n’apporte au contraire aucun élément de nature à contester ce lien.
L’employeur sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 10 août 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” de M. [F] [H] en date du 10 octobre 2021, sans qu’il n’y ait lieu en conséquence de statuer sur le surplus de ses demandes.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, celle-ci n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
IV. Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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