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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88E
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XXM2
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
CPRP SNCF
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [R] [N], agissant en qualité d’ayant droit de M. [F] [N]
CPRP SNCF
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N], agissant en qualité d’ayant droit de M. [F] [N]
105 AV Dr Nancel Pénard
Rés ANTHEOR – 8 BAT C
33600 PESSAC
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPRP SNCF
17, avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 2 Décembre 2022, le Conseil de [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision du 20 Avril 2022 rejetant sa demande de prise en charge de l’aggravation de la maladie professionnelle et la reconnaissance du caractère professionnel du décès de [W] [N] maintenue suite à l’avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail (CSAT) de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF statuant en matière médicale rendu le 20 Octobre 2022 notifié le 27 Octobre 2022.
Par jugement en date du 29 Mars 2024, le tribunal a:
— dit que la présomption d’imputabilité ne saurait être invoquée pour établir de la rechute à la maladie professionnelle de [W] [N],
— débouté [O] [N] de sa demande de reconnaissance de la rechute au titre de la présomption d’imputabilité,
— ordonné à la caisse de transmettre sous pli confidentiel à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’intégralité des rapports médicaux mentionnés à l’article L.142-6 et L.142-10 susvisés,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] [L], Pneumologue, Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec pour mission : (…)
* dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle de [W] [N] visée au certificat médical initial en date du 30 Juin 2000 du Docteur [V] (maladie visée au tableau 30 B) et les nouvelles lésions apparues ayant conduit à son hospitalisation le 9 Juillet 2021 puis son décès le 18 Août 2021,
* dans la négative, dire si le décès de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte (…)
— rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], en ce compris les dépens (…).
Le Docteur [B] [L] a établi son rapport le 20 Mai 2025 et l’a adressé au greffe le même jour.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions après expertise de son Conseil en date du 29 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer la décision du 27 Octobre 2022 adressée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,
— condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à prendre en charge, au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, le décès de [W] [N] survenu le 18 Août 2021,
— condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à lui verser les prestations du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale à compter du 19 Août 2021.
Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 22 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel SNCF demande au tribunal de :
— dire [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N] recevable mais non-fondée en son recours,
— confirmer sa décision,
— débouter [O] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que, conformément aux dires de l’Expert, il n’existe pas de lien entre la plaque pleurale isolée sans atteinte pulmonaire interstitielle, reconnue en maladie professionnelle en 2000, et les nouvelles lésions apparues ayant conduit à son hospitalisation le 9 Juillet 2021 puis son décès le 18 Août 2021.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la recevabilité du recours de [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point, comme déjà rappelé dans le jugement en date du 29 Mars 2024.
En outre, il est également rappelé que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de recours. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point comme déjà rappelé dans le jugement en date du 29 Mars 2024.
Sur la prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle :
L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale dispose que ‟sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. […].”
L’article L.443-2 du même code prévoit que ‟si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, [W] [N] a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 24 Juillet 2000 accompagné d’un certificat médical du Docteur [V], Pneumologue en date du 30 Juin 2000. Par décision du 21 Septembre 2000, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a reconnu le caractère professionnel de celle-ci au titre du tableau 30 B et fixé son taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 1er Juillet 2000, son état ayant été déclaré consolidé.
Par courrier daté du 23 Mars 2022 reçu le 24 Mars 2022, le Conseil de [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], a sollicité auprès de la caisse la prise en charge de l’aggravation de l’état de santé de son époux en lien avec sa maladie professionnelle susvisée, et la reconnaissance du caractère professionnel du décès de celui-ci.
Par courrier en date du 20 Avril 2022, la Caisse, considérant que la maladie professionnelle dont il était atteint n’a pas été la cause directe de son décès, lui a refusé l’attribution des prestations prévues par la législation des maladies professionnelles. Cette décision a été confirmée implicitement par la Commission Spéciale des Accidents de Travail de l’organisme saisie par le Conseil de la requérante par courrier daté du 14 Juin 2022.
Par jugement en date du 29 Mars 2024, le tribunal, qui a débouté [O] [N] de sa demande de reconnaissance de la rechute au titre de la présomption d’imputabilité, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle de [W] [N] visée au certificat médical initial en date du 30 Juin 2000 du Docteur [V] (maladie visée au tableau 30 B) et les nouvelles lésions apparues ayant conduit à son hospitalisation le 9 Juillet 2021 puis son décès le 18 Août 2021.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [B] [L] a répondu en ces termes : “il n’existe pas de lien entre la plaque pleurale isolée sans atteinte pulmonaire interstitielle, reconnue en maladie professionnelle en 2000 et les nouvelles lésions apparues ayant conduit à son hospitalisation le 9 Juillet 2021 puis son décès le 18 Août 2021. Monsieur [N] ne présentait pas de signes fonctionnels respiratoires entre 2000 et 2021 pouvant évoquer une pathologie pulmonaire interstitielle.”
À la question de savoir si le décès de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte, l’Expert a répondu en ces termes : “le tableau brutal de la détresse respiratoire aiguë du 9 Juillet 2021 avec un syndrome interstitiel pulmonaire diffus et une atteinte pulmonaire > 50% associé à un épanchement pleural est évocateur d’une pathologie aiguë pulmonaire dont l’étiologie n’a pas été retrouvée et qui s’est compliquée d’une défaillance respiratoire et neurologique évoluant pour son propre compte et non pas un état antérieur de pathologie pulmonaire chronique jusque là asymptomatique. Il est à noter que, lorsque l’origine professionnelle d’une pathologie pulmonaire interstitielle est évoquée, les corps asbestosiques sont recherchés dans le LBA par le LEPI (Laboratoire d’Études des Particules Inhalées). Cette recherche n’a pas été demandée pour expliquer la pathologie pulmonaire de Monsieur [N].”
Le 27 Janvier 2025, et après envoi du pré-rapport aux parties, le Conseil de [O] [N] avait adressé à l’Expert des observations, notamment quant à la nature des nouvelles lésions apparues et objectivées sur le scanner, ainsi que sur le point de savoir s’il pouvait être totalement exclut que ces nouvelles lésions n’aient pas contribué, au moins partiellement, au décès de celui-ci.
En réponse aux dires du Conseil de la demanderesse, l’Expert avait ainsi indiqué que : “les pneumopathies interstitielles diffuses peuvent être classées en pneumopathies interstitielles diffuses aiguës et pneumopathies interstitielles diffuses chroniques selon leur rapidité d’apparition. Monsieur [N] a présenté une pneumopathie interstitielle aiguë comme en témoigne les images du scanner du 9 Juillet 2021. L’origine de cette pneumopathie est dominée par la défaillance hémodynamique (décompensation cardiaque) et les infections. Les agents infectieux en cause dans ce type de pneumopathie ne sont pas tous connus ou identifiables par les prélèvements respiratoires de laboratoire. L’exposition environnementale ou professionnelle est responsable de pneumopathies interstitielles diffuses subaiguës/chroniques. La chronologie d’installation ne correspond pas au cas de Monsieur [N]. L’absence de recherche de corps asbestosiques dans le LBA est donc conforme aux bonnes pratiques.”
Dès lors, il ressort des conclusions de l’Expert qu’il n’existe aucun lien entre la pathologie de [W] [N] objectivée par scanner du 9 Juillet 2021 et en suivant, son décès le 18 Août 2021, et la maladie professionnelle qui a été reconnue en 2000.
[O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], qui s’en rapporte oralement à la sagesse du tribunal, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’Expert désigné par le tribunal.
Dès lors, il y a lieu de constater que le décès de [W] [N] est exclusivement lié à une pathologie indépendante et sans lien avec sa maladie professionnelle relevant du tableau 30 B du régime général, et de rejeter le recours formé par [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N].
En conséquence, il convient de débouter [O] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [O] [N] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas de lien entre la pathologie de [W] [N] objectivée par scanner du 9 Juillet 2021 et en suivant, son décès le 18 Août 2021, et la maladie professionnelle qui a été reconnue en 2000 au titre du tableau 30 B du régime général,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours formé par [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N] et tendant à voir reconnaître une rechute de sa maladie professionnelle reconnue en 2000, en lien avec son décès en date du 18 Août 2021,
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XXM2
REJETTE l’ensemble des demandes pécuniaires formées par [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N], à l’encontre de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel SNCF,
CONDAMNE [O] [N], agissant en qualité d’ayant droit de [W] [N] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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